Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 69a1067dcdc6046d47df0400
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00126 - 2519700012/1 COMMERCE DE [Localité 1] 16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation Numéro de rôle : 2025F126 Numéro de PC : 2025RJ10 Date d'audience : 11 juillet 2025 Procédure : La SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [B] [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 330393612 Activité : Distributeur de presse E.L.G, transports routiers, service de transports publics de marchandises pour le compte d'autrui et location de véhicules pour le transport routier de marchandises. Location de véhicule - affrètement, vente, transports d'huiles. Débats à l'audience du 11 juillet 2025 Composition du tribunal à l'audience : Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 février 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [B] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 19 Août 2025 ; Par jugement en date du 16 Avril 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme. Ce même jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [B] a été appelé à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [M] [B] était comparant, assisté par son expert-comptable ; SUR CE Il résulte qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation. Au terme de ses réquisitions écrites, le ministère public a indiqué ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation. Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Que la situation de la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [B] s'améliore ; que la réduction des charges commence à porter ses fruits ; Que toutefois une cession sera envisagée en cours de plan de redressement ; Que la société débitrice souhaite déposer ses propositions de redressement et d'apurement du passif et sollicite une nouvelle prolongation de la période ; Qu'en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois, PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Le ministère public lu en ses réquisitions, RENOUVELLE la période d'observation de la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [B] pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 19 février 2026, date de la fin de la nouvelle période d'observation. DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du : 24 octobre 2025 à 15 heures 00 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ; DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * sa situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce. * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable. DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 19 février 2026) ; RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ; RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
69a1067dcdc6046d47df0400
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