Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69a10ad3cdc6046d47df4a36
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[Localité 1] 01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement autorisant la prorogation de la période d'observation sur requête du parquet Numéro de rôle : 2025F169 Numéro de PC : 2024RJ118 Date d'audience : 26 septembre 2025 Procédure : La SARL EXCELLENCE SPA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 529546137 Activité : Vente de prestation et de marchandises, exploitation d'un centre de bien être, balnéothérapie, massages, modelage, esthétique du corps et du visage, diététique, fitness, solarium, vente de vêtements, entretien corporel. Débats à l'audience du 26 septembre 2025 Composition du tribunal à l'audience : Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL EXCELLENCE SPA et a désigné la SCP JP. [V] [D] [G], prise en la personne de Maître [Z] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire ; Conformément à l'article L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois. Par jugement en date du 30 avril 2025, cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois, ce même jugement invitant le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil, en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la SARL EXCELLENCE SPA a été appelée à comparaître le 26 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Madame [Q] [K] et Monsieur [O] [E], cogérants, étaient comparants. SUR CE A l'audience, Maître [Z] [G], mandataire judiciaire, a rappelé que le contrat de location-gérance portant sur une activité d'hôtel-restaurant avait été résilié afin que l'entreprise se recentre exclusivement sur l'activité SPA, notamment en développant la clientèle locale ; Que si les résultats de la SARL EXCELLENCE SPA n'étaient aujourd'hui pas suffisants pour permettre l'adoption d'un plan de redressement, l'accroissement d'activité de l'entreprise à intervenir avec les fêtes de fin d'année, l'absence de dettes postérieures et la présence de 7 salariés la conduisaient à émettre un avis favorable à une prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; Elle a également relevé qu'en l'absence de possibilité d'établir un plan de redressement à l'issue de la période d'observation exceptionnelle, la solution d'un plan de cession pourrait être envisagée ; que dans une telle hypothèse, il serait bénéfique pour la société de pouvoir faire état de son chiffre d'affaires après les fêtes de fin d'année ; Les dirigeants ont indiqué que bien que le dernier exercice fasse état de pertes, il convenait de remettre ces chiffres en contexte, car ils comprennent le montant d'un redressement URSSAF relatif aux cotisations sociales des cogérants ; Ils ont également souligné une hausse du chiffre d'affaires de 3% depuis le mois de janvier ; Lors des débats à l'audience du 26 septembre 2025, il est apparu que l'activité de la société se poursuivait et que les délais nécessaires à l'homologation d'un plan ne pourraient pas être tenus dans le cadre de la période d'observation en cours ; Que suivant courrier en date du 15 septembre 2025, la SARL EXCELLENCE SPA a sollicité de Madame la procureure de la République la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; Qu'en conséquence, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise et la consultation des créanciers, Madame la procureure de la République a déposé une requête en date du 22 septembre 2025, aux termes de laquelle elle requiert du Tribunal que soit autorisée une prolongation exceptionnelle de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce ; Il ressort des débats et du dossier que la poursuite d'activité peut être autorisée, Que le débiteur et le mandataire judiciaire ne s'opposent pas à la poursuite de l'activité ; Qu'au terme de son rapport, le juge-commissaire a émis un avis favorable pour la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; Que par conséquent, il convient de renouveler la période d'observation pour une durée de à 6 mois. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête de Madame la procureure de la République, en date du 22 septembre 2025 ; Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, RENOUVELLE, conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce, la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL EXCELLENCE SPA, pour une période exceptionnelle de 6 mois, expirant le 30 avril 2026 ; INVITE le chef d'entreprise à comparaître à l'audience de chambre du conseil du : 13 mars 2026 à 15 heures 30, à l'effet de voir examiner son projet de plan ; DIT que le présent jugement fait office de convocation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69a10ad3cdc6046d47df4a36
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