Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69a11524cdc6046d47dff070
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement 12 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 REQUETE CONJOINTE : ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [F] [K] [T] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Enseignant chercheur [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC, ET : Madame [C] [V] [R] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (ROYAUME UNI) de nationalité Française Profession : Enseignante [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC, N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00540 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CE2V Nature de l’affaire : 20 L Notification le : à à Titre exécutoire délivré le : à à DEBATS : A l'audience tenue le 8 DECEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026; GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 12 JANVIER 2026 les parties ayant été avisées de la date JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage du [Date mariage 1] 2025 ; Vu la requête conjointe du 4 novembre 2025: ORDONNE la clôture de la procédure au 8 décembre 2025. CONSTATE l’acceptation par Madame [C] [R] et Monsieur [F] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [F] [K] [T] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (NIEVRE), et de Madame [C] [V] [R] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 6] ( CANTAL) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de l’époux ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7], en marge de l’acte de naissance de l’épouse ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er janvier 2025 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [R] et Monsieur [F] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ; CONSTATE que Madame [C] [R] et Monsieur [F] [T] ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif et de partage de Ia communauté ayant existé entre Monsieur [F] [T] et Madame [C] [R] dressé par Maître [B] [H] notaire à [Localité 6], le 21 octobre 2025. CONSTATE que la date de jouissance divise est fixée au 1er janvier 2025. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 8], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69a11524cdc6046d47dff070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA