Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69a125a7cdc6046d47e1272e
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------- MINUTE N°: 26/00027 DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/02149 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAZO JAF CABINET 2 JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [T] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-003384 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/5434 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Juin 2025 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Octobre 2025 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 16 Décembre 2025, PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Janvier 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; Vu l'assignation en divorce du 17 juin 2024, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [C] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Algérie) et Mme [R] [T] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (62) mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (62) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 mai 2023 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes de pension alimentaire pour [M] ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69a125a7cdc6046d47e1272e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA