Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69a1320ccdc6046d47e1f2a3
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2361 Références : LE TIGRE (SARL) - 2023RJ312 DEMANDEUR (S) : La SARL LE TIGRE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté(e) par Maître Jessica GREVET Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur [W] [V] Madame Sophie BELLON Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK En présence de SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [A] [X], mandataire judiciaire PAR JUGEMENT en date du 27 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL LE TIGRE immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 848 713 566, dont le siège social est sis [Adresse 3] à La-Colle-sur-Loup (06480), a désigné la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [A] [X] en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience de chambre du conseil du 29 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024, et après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont été informées de la mise à disposition au greffe du présent jugement en date du 07 janvier 2025. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que la SARL LE TIGRE a proposé un plan de sauvegarde pour le paiement des créances définitivement admises, selon les modalités suivantes : * Remboursement des créances inférieures à 500 € à l'arrêté du plan, soit la somme de 1 041.45 € ; * Remboursement du passif superprivilégié à l'arrête du plan ; * Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier suivant : * 1 ère échéance : 5,00 % ; * 2 ème échéance : 5,00 % ; * 3 ème échéance : 7,50 % ; * 4 ème échéance : 7,50 % ; * 5 ème échéance : 10,00 % ; * 6 ème échéance : 10,00 % ; * 7 ème échéance : 12,50 % ; * 8 ème échéance : 12,50 % ; * 9 ème échéance : 15,00 % ; * 10 ème échéance : 15,00 % ; Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Que les garanties proposées sont les suivantes : * Inaliénabilité du fonds de commerce ; * Consignation à hauteur de 1/12 ème de l'échéance annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que par note en délibéré, autorisé par le président d'audience, en date du 06 janvier 2025, le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers ; EXTRAIT DES MINUTES Qu'il en résulte que sur les 14 créanciers soumis aux délais du plan, 7 créanciers ont accepté le règlement intégral de leurs créances en 10 annuités progressives, 3 créanciers ont refusé les propositions d'apurement, 3 créanciers n'ont pas répondu et 1 créancier est sans avis ; Qu'il en ressort que les créanciers sont majoritairement favorables à la proposition d'apurement proposée par la SARL LE TIGRE, en nombre et en proportion de créances déclarées ; Attendu que la SARL LE TIGRE produit une attestation de l'expert-comptable en date du 06 décembre 2024, laquelle atteste de l'absence de dettes nouvelles ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Attendu que par réquisitions écrites, le ministère public a également émis un avis favorable ; Attendu par ailleurs, qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remplacement de Monsieur [N] [K], juge commissaire dans la procédure collective SARL LE TIGRE et de désigner Madame [D] [Z] en lieu et place ; Qu'en conséquence, au vu de ce qui précède et des éléments versés au dossier, le tribunal fera droit au plan de sauvegarde proposé par la SARL LE TIGRE ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 626-1, L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de sauvegarde à l'égard de la SARL LE TIGRE immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 848 713 566, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], dont les modalités sont les suivantes : * Remboursement des créances inférieures à 500 € à l'arrêté du plan, soit la somme de 1 041.45 € ; * Remboursement du passif superprivilégié à l'arrête du plan ; * Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier suivant : 1 ère échéance : 5,00 % ; 2 ème échéance : 5,00 % ; 3 ème échéance : 7,50 % ; * * 4 ème échéance : 7,50 % ; * 5 ème échéance : 10,00 % ; * 6 ème échéance : 10,00 % ; * 7 ème échéance : 12,50 % ; * 8 ème échéance : 12,50 % ; * 9 ème échéance : 15,00 % ; * 10 ème échéance : 15,00 % DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; DIT que les créances inférieures ou égales à 500 euros devront être réglées dès l'arrêté du plan, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 626-34 du code de commerce ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement, à peine de caducité ; DIT que les paiements prévus par le plan seront portables ; DONNE ACTE aux créanciers, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan ; NOMME Monsieur [T] [Q] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [A] [X], pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du code de commerce, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-25 du code de commerce ; ORDONNE la désignation de Madame [D] [Z] en qualité de juge commissaire en remplacement de Monsieur [N] [K] dans la procédure collective SARL LE TIGRE ; MAINTIENT Madame [D] [Z], en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [A] [X], comme mandataire judiciaire dans ses fonctions, jusqu'à la fin de la vérification des créances ; ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL LE TIGRE ; DIT que le débiteur aura l'obligation de consigner à hauteur de 1/12 ème de l'échéance annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; EXTRAIT DES MINUTES DIT qu'en cas de non-respect dudit versement, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ; DIT que le Commissaire à l'exécution du plan produira un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il aura procédé ; ORDONNE en conséquence pour l'ensemble des créances l'apurement du passif selon les modalités susvisées ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; DIT que le greffier accomplira toutes les mesures prévues en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier Pour expédition certifiée conforme à l'original.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69a1320ccdc6046d47e1f2a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités