Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69a14099cdc6046d47e3c1f6
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F2888 Numéro de Procédure collective : 2024RJ303 LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEBITEUR : La SARL LEPOTICA INSTITUT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 885 191 882 RCS ANTIBES Ne comparaissant pas COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Déborah LOPEZ Monsieur Thierry GUILBAUD Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier. Débats à l'audience en Chambre du conseil du 28/01/2025. Jugement prononcé sur-le-chample 28/01/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise. PAR JUGEMENT en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LEPOTICA INSTITUT, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 885 191 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]. PAR REQUETE en date du 09/01/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 28/01/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ; Que le mandataire judiciaire, à la lecture de sa requête, indique qu'en l'état de la défaillance du dirigeant, il n'a pu être sollicité de documents comptables ; Que l'entreprise ne semble plus poursuivre d'activité et ne semble disposer d'aucune disponibilité lui permettant de financer sa période d'observation ; Que de sucroît, l'absence de nouvelle dette n'est pas justifiée ; Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 28/01/2025, le mandataire judiciaire a maintenu les termes de sa requête ; Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ; Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et, VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, PRONONCE la liquidation judiciaire de : La SARL LEPOTICA INSTITUT [Adresse 1] MAINTIENT Monsieur LE MEUR Eric en qualité de juge-commissaire ; NOMME SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [E] [W] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ; FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure. Le Président Laurent GUIGLION Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Laurent GUIGLION Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 641-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69a14099cdc6046d47e3c1f6
Données disponibles
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