Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69a14108cdc6046d47e3cc06
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2920 Références : La SARL TRANSPORT AIGLON - 2024RJ314 DEMANDEUR (S) : La SARL TRANSPORT AIGLON [Adresse 1] Comparaissant en personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD PAR JUGEMENT en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL TRANSPORT AIGLON, portant le numéro RG 2024F2920, lequel est entaché d'une erreur matérielle dans la désignation du juge commissaire puisqu'il est désigné Madame [R] [S] en lieu et place de Monsieur [H] [K] ; MOTIFS DE LA DECISION S'agissant d'une simple erreur matérielle, il y a lieu de se saisir d'office et de statuer sans audience afin d'en apporter la rectification ; Qu'en conséquence, il y aura lieu d'ordonner la rectification du jugement rendu en date du 10 décembre 2024, portant le numéro RG 2024F2920 et dire qu'il y aura lieu de lire « Monsieur [H] [K] » en lieu et place de « Madame [R] [S] » ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par mesure d'office ; VU l'article 462 du CPC ; ORDONNE la rectification du jugement rendu en date du 10 décembre 2024, portant le numéro RG 2024F2920 et DIT qu'il y aura lieu de lire : « DESIGNE Monsieur [H] [K] en qualité de juge commissaire ; » DIT que par les soins du greffier, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement entaché d'erreur matérielle ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 462 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69a14108cdc6046d47e3cc06
Données disponibles
- Texte intégral
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