Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 18 juillet 2025
- ECLI
- 69a15b35cdc6046d47e5d392
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 4 489 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2024J02282 - 2519900013/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2282 * Demandeur(s): [P] [E] EXPERTISES [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître ROSTAGNI Sylvain Tobias * Défendeur(s) : La SARL [A] EXPERTISES [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître BAYGILDINA Yulia Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET Débat à l'audience du : 25/04/2025 PAR ACTE en date du 13 août 2024, la société [P] [E] EXPERTISES (SARL) a fait donner assignation à la société [A] EXPERTISES (EURL), immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 530 291 897, dont le siège social est situé [Adresse 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 13 septembre 2024, aux fins de : ORDONNER, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, à l'EURL [A] de produire et de communiquer un extrait de son fichier clientèle certifié par un expert-comptable indépendant, répertoriant les prestations fournies et la facturation adressée à compter de novembre 2021 aux clients précisément listés et identifiés ci-dessous : […] SUR LE FOND : A TITRE PRINCIPAL : ORDONNER à l'EURL [A], en exécution de ses obligations contractuelles, et sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de restituer à la SARL [P] [E] l'ensemble des éléments; de cesser immédiatement d'exploiter et de supprimer l'adresse e-mail [Courriel 1], ainsi que ses accès informatiques aux logiciels mis à sa disposition par la demanderesse et tout fichier FILEMAKER contenant les données relatives à l'activité de la SARL [P] [E]. CONDAMNER l'EURL [A] Expertises à payer à la SARL [P] [E] Expertises la somme à parfaire de 187.862,76 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la perte de chiffre d'affaires en découlant. CONDAMNER l'EURL [A] Expertises à payer à la SARL [P] [E] Expertises la somme à parfaire de 44 891 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la baisse de valeur du fonds de commerce de la société [P] [E] en découlant. CONDAMNER l'EURL [A] Expertises à payer à la SARL [P] [E] Expertises la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER l'EURL [A] Expertises à payer à la SARL [P] [E] Expertises la somme de 232.753,76 euros HT à titre de dommages et intérêts du fait de ses agissements de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle ; CONDAMNER l'EURL [A] Expertises à payer à la SARL [P] [E] Expertises la somme de 20 000 euros HT à titre de réparation de son préjudice moral ; ORDONNER à l'EURL [A], sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision : * De cesser immédiatement d'exploiter et de supprimer l'adresse e-mail « [Courriel 1] » auprès des services de Google ; * De cesser immédiatement d'utiliser, et de restituer à la SARL [P] [E] Expertises ou de détruire ses accès à toutes les informations couvertes par le secret des affaires obtenues au cours de l'exécution du Contrat de partenariat, et notamment la base de données informatiques FILEMAKER, tous les autres programmes informatiques, leurs accès informatiques, ainsi que l'ensemble des rapports réalisées sous l'en-tête de la société [P] [E] ; * D'afficher pendant deux mois la décision à venir sanctionnant l'utilisation illicite des éléments de la SARL [P] [E] couvert par le secret des affaires sur son site internet et à son siège social ; ORDONNER à l'EURL [A] Expertises, sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de cesser de démarcher les clients historiques de la société [P] [E], listés ci-dessus ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER l'EURL [A] Expertises à payer à la SARL [P] [E] Expertises la somme de 232.753,76 euros HT à titre d'indemnité de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié au détriment de la SARL [P] [E] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER l'EURL [A] Expertises de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER l'EURL [A] Expertises à payer à la SARL [P] [E] Expertises la somme de 11.352,67 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l'EURL [A] Expertises aux entiers dépens d'instance. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 02 juillet 2011, la société [P] [E] EXPERTISES et la société [A], ayant toutes deux une activité d'analyses, essais et inspections techniques dans le domaine de l'immobilier, ont conclu un contrat de partenariat pour une durée indéterminée. Aux termes de ce contrat, la société [A] s'est engagée à fournir à la clientèle de la société [P] [E] EXPERTISES des prestations de diagnostic nécessaires à la vente ou à la location de biens immobiliers, qu'elle facture directement à la clientèle sous l'entête de la société [P] [E] EXPERTISES. La société [A] encaissait la totalité du montant des prestations réalisées et reversait mensuellement à la société [P] [E] EXPERTISES 20% de ce montant pour la mise à disposition de leur bureau de [Localité 1], des salariés de la société [P] [E] EXPERTISES (centralisation des missions, réception des appels téléphoniques, relances clients), ainsi que d'un programme informatique. En date du 21 septembre 2021, par courrier recommandé, la société [A] EXPERTISES a notifié à la société [P] [E] EXPERTISES sa décision de résilier le contrat, moyennant le respect du préavis de deux mois prévus contractuellement, s'achevant le 28 novembre 2021. Le 05 novembre 2021, la société [P] [E] EXPERTISES a pris acte, par courrier recommandé, de la décision de la société [A] EXPERTISES de résilier le contrat, et a demandé en conséquence à celle-ci notamment de : * Lui régler 20% des factures émises dans le cadre du contrat et encaissées après la date de résiliation de celui-ci, * Cesser immédiatement à compter de la date de résiliation du contrat, toute relation contractuelle avec la clientèle préexistante de la société [P] [E] EXPERTISES, soulignant qu'elle demeure sa propriété, * Ou alors d'acquérir cette clientèle, * Restituer à la société [P] [E] EXPERTISES certains éléments, notamment : la base de données informatique FILEMAKER et autres programmes informatiques, les rapports réalisés sous l'entête de la société [P] [E] EXPERTISES, l'ensemble des équipements fournis dont une tablette numérique, l'adresse email… * Ne solliciter aucun collaborateur de la société [P] [E] EXPERTISES pendant une durée de deux ans à compter de la date de résiliation. Le 06 décembre 2021 par lettre recommandée répondant à ce courrier, la société [A] EXPERTISES a notamment confirmé qu'elle payerait les 20% des factures encaissées a posteriori, qu'elle restituerait les éléments cités, et n'a pas contesté que la société [P] [E] EXPERTISES était propriétaire de la clientèle existante au jour de la signature du contrat, mais que l'article 9 de la convention n'étant pas une clause de non-concurrence, celle-ci avait libre choix du prestataire et qu'elle n'envisageait pas de refuser des demandes de réalisation de prestations. Le 10 décembre 2021, la société [P] [E] EXPERTISES a par ailleurs adressé par mail une note d'information à ses clients, signifiant que Monsieur [A] avait quitté l'équipe [P] [E] au 29 novembre 2021. Le 16 février 2022, par courrier recommandé, la société [P] [E] EXPERTISES, par l'intermédiaire de son conseil, a constaté l'inexécution de ses demandes précédentes et le fait que la société [A] EXPERTISES a tenté de débaucher un collaborateur de la société [P] [E] EXPERTISES et qu'elle utilisait des supports publicitaires semblables à ceux de la société [P] [E] EXPERTISES. La société [P] [E] EXPERTISES a donc a mis en demeure dans ce courrier la société [A] : * De payer, sous trois jours à réception de la présente, à la société [P] [E] EXPERTISES « la somme de 7.106,20 euros TTC restant dû à ce jour au titre du contrat en date du 02 juin 2021 (à parfaire) », * De cesser immédiatement toute relation contractuelle avec la clientèle de la société [P] [E] EXPERTISES et de cesser d'utiliser les informations confidentielles, * De restituer les éléments cités, * De cesser d'utiliser l'adresse email [Courriel 1], ou tout autre signe créant un risque de confusion entre les deux sociétés, * De cesser immédiatement tout agissement déloyal et parasitaire à l'égard de la société [P] [E] EXPERTISES. Le 04 mars 2022, par courrier recommandé de réponse à cette mise en demeure, la société [A] EXPERTISES a confirmé la restitution des éléments lors de la fin de contrat, a rappelé le libre choix des clients, expliqué et signifié qu'il n'utilisait plus l'adresse mail citée ni le logiciel, et a par ailleurs contesté une partie des sommes réclamées par la société [P] [E] EXPERTISES au titre des 20% stipulés dans le contrat, et signifié que les autres sommes seront payées après règlement par les clients. C'est dans ces conditions que la société [P] [E] EXPERTISES a attrait initialement la société [A] EXPERTISES devant le tribunal de commerce de Grasse par acte du 05 décembre 2022, aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues et demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par décision en date du 08 avril 2024, le Tribunal de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Antibes. A l'audience publique en date du 25 avril 2025, la société [P] [E] EXPERTISES a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et sollicite du Tribunal de voir : AVANT-DIRE DROIT : ORDONNER, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à l'E.U.R.L. [A] de produire et de communiquer un extrait de son fichier clientèle, certifié par un expert-comptable indépendant, répertoriant les prestations fournies et la facturation adressée à compter de novembre 2021 aux 31 clients précisément listés et identifiés ci-dessous : […] Ou a minima les prestations fournies et la facturation adressée à compter de novembre 2021 aux 21 clients pour lesquels l'arrêt brutal des commandes a été constaté, à savoir : […] SUR LE FOND ; A TITRE PRINCIPAL : ORDONNER à l'E.U.R.L. [A], en exécution de ses obligations contractuelles, et sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de restituer l'ensemble des éléments à la S.A.R.L. [P] [E], de cesser immédiatement d'exploiter et supprimer l'adresse e-mail [Courriel 1], ainsi que ses accès informatiques aux logiciels mis à sa disposition par la demanderesse et tout fichier FILEMAKER contenant les données relatives à l'activité de la S.A.R.L. [P] [E]. ORDONNER à l'E.U.R.L. [A] Expertises, sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de cesser de démarcher les clients de la société [P] [E] auxquels elle a eu accès du fait de leur collaboration, listés ci-dessus. CONDAMNER l'E.U.R.L. [A] Expertises à payer à la S.A.R.L. [P] [E] Expertises la somme à parfaire de 91.188,82 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la perte de chiffre d'affaires résultant du détournement de 16 de ses clients historiques récurrents précédemment mis en relation avec M. [A] au cours de leur partenariat. CONDAMNER l'E.U.R.L. [A] Expertises à payer à la S.A.R.L. [P] [E] Expertises la somme à parfaire de 12.003,47 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la perte de chiffre d'affaires résultant du détournement de 5 de ses clients récurrents en 2021 et précédemment mis en relation avec M. [A] au cours de leur partenariat. CONDAMNER l'E.U.R.L. [A] Expertises à payer à la S.A.R.L. [P] [E] Expertises la somme à parfaire de 46.436,53 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la baisse de valeur du fonds de commerce de la société [P] [E] en résultant. CONDAMNER l'E.U.R.L. [A] Expertises à payer à la S.A.R.L. [P] [E] Expertises la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER l'E.U.R.L. [A] Expertises à payer à la S.A.R.L. [P] [E] Expertises la somme de 233.165,44 euros HT à titre de dommages et intérêts du fait de ses agissements de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle. CONDAMNER l'E.U.R.L. [A] Expertises à payer à la S.A.R.L. [P] [E] Expertises la somme de 20.000 euros HT à titre de réparation de son préjudice moral. ORDONNER à l'E.U.R.L. [A], sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision : * De cesser immédiatement d'exploiter et de supprimer l'adresse e-mail « [Courriel 1] » auprès des services de Google, * De cesser immédiatement d'utiliser, et de restituer à la S.A.R.L. [P] [E] Expertises ou de détruire ses accès à toutes les informations couvertes par le secret des affaires obtenues au cours de l'exécution du Contrat de partenariat, et notamment la base de données informatiques FILEMAKER, tous les autres programmes informatiques, leurs accès informatiques, ainsi que l'ensemble des rapports réalisées sous l'en-tête de la société [P] [E] ; * D'afficher pendant deux mois la décision à venir sanctionnant l'utilisation illicite des éléments de la S.A.R.L. [P] [E] couvert par le secret des affaires sur son site internet et à son siège social ; ORDONNER à l'E.U.R.L. [A], sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de cesser de démarcher les clients de la S.A.R.L. [P] [E] auxquels elle a eu accès du fait de leur collaboration, listés ci-dessus. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER l'E.U.R.L. [A] Expertises à payer à la S.A.R.L. [P] [E] Expertises la somme de 233.165,44 euros (HT) à titre d'indemnité de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié au détriment de la S.A.R.L. [P] [E]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER l'E.U.R.L. [A] Expertises de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER l'E.U.R.L. [A] Expertises à payer à la S.A.R.L. [P] [E] Expertises la somme de 16 899,44 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l'E.U.R.L. [A] Expertises aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la société [A] EXPERTISES, versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir : A TITRE LIMINAIRE REJET DES DEBATS la pièce adverse n°26 étant manifestement mensongère. REJETER la demande avant dire droit visant à ce que soit ordonnée sous astreinte la production par la société [A] EXPERTISES d'un extrait de son fichier clientèle. STATUANT AU FOND DIRE ET JUGER que le contrat de partenariat ne comporte aucune clause de non-concurrence. A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence déguisée (article 9 du Contrat de partenariat) pour disproportion, du fait d'absence de limitation temporaire et géographique de son application. ET TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la société [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société [P] [E] à payer à la société [A] EXPERTIES la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [P] [E] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en principal Attendu que par acte en date du 13 août 2024, la société [P] [E] EXPERTISES a fait assigner devant le Tribunal de commerce d'Antibes la société [A] EXPERTISES, ancien partenaire dans le cadre d'un contrat de prestations de diagnostics immobiliers, aux fins notamment d'obtenir la restitution d'éléments contractuels, l'interdiction d'exploiter certaines informations et d'utiliser certains moyens informatiques, la cessation de relations commerciales avec une clientèle qualifiée d'historique, ainsi que l'indemnisation de préjudices allégués au titre de la perte de chiffre d'affaires, de la baisse de valeur du fonds de commerce et d'un préjudice moral ; Que selon l'article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Que les parties aient été liées par un contrat de partenariat conclu en 2011, ayant donné lieu à une collaboration commerciale continue jusqu'à sa résiliation par la société [A] EXPERTISES, notifiée le 21 septembre 2021, pour prendre effet au 28 novembre 2021, conformément au préavis prévu contractuellement ; Que la clause de non-concurrence est encadrée par une jurisprudence constante ; Que cette clause doit être écrite dans le contrat, qu'elle est applicable uniquement si elle veille à protéger de façon proportionnée les intérêts légitimes de l'entreprise employeur ; Que cette clause, pour être applicable, doit répondre à certains critères cumulatifs définis conditionnant sa validité : * Elle doit être limitée dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive) ; * Elle doit être limitée dans l'espace (une zone géographique doit être prévue) ; * Elle doit être liée à une activité spécifiquement visée ; * Elle doit comporter une contrepartie financière pour le co-contractant ; Qu'en cas de non-respect d'un de ces critères, la clause de non-concurrence n'est pas valable ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'article 9 du contrat, qu'il était prévu que la clientèle préexistante à la signature dudit contrat appartenait à la société [P] [E] EXPERTISES, et que la société [A] EXPERTISES pourrait la racheter en cas de rupture de la relation contractuelle, sans précision sur les conditions d'un éventuel rachat (notamment prix, modalités ou échéance) ; Qu'en l'espèce l'article 9 de ce contrat ne fait mention d'aucune limitation de durée ni géographique, d'aucune activité spécifique, ni contrepartie financière ; Que la clause contractuelle invoquée ne remplît donc pas les conditions requises et ne saurait recevoir une telle qualification de clause de non-concurrence ni produire les effets recherchés, en l'occurrence l'interdiction de toute intervention postérieure de la société [A] EXPERTISES auprès de cette clientèle ; Attendu que l'article 1102 du code civil pose le principe de la liberté contractuelle, qui inclut celle de conclure des contrats avec toute personne, sauf stipulation contractuelle contraire, licite et proportionnée ; Qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; Que la jurisprudence identifie plusieurs comportements constitutifs de concurrence déloyale : dénigrement, désorganisation, parasitisme, captation de clientèle par moyens déloyaux comme le vol de fichiers clients, le débauchage massif, ou l'utilisation de moyens frauduleux ; Que la société [P] [E] EXPERTISES ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de manœuvres déloyales ou fautives de la part de la société [A] EXPERTISES visant à détourner activement et de manière illicite la clientèle litigieuse, alors même que celle-ci reste libre de son choix de prestataire en l'absence de clause d'exclusivité ; Attendu que la clientèle était en rapport privilégié avec Monsieur [A], qui intervenait auprès d'elle directement depuis dix ans ; Que de plus la société [P] [E] EXPERTISES a adressé une note d'information par mail daté du 10 décembre 2021, mentionnant que Monsieur [A] avait quitté l'équipe [P] [E] au 29 novembre 2021 ; Qu'en l'espèce les clients ayant rencontré Monsieur [A] dans le cadre de son contrat avec la société [P] [E] EXPERTISES et qui ont dès lors pris contact avec la société [A] EXPERTISES l'ont fait en toute connaissance de cause et sans confusion possible, dès cette date ; Que la poursuite de relations commerciales par la société [A] EXPERTISES avec des clients identifiés comme « historiques » ne caractérise pas en soi une faute au sens de l'article 1240 du Code civil dès lors qu'aucun procédé déloyal n'est démontré ; Que de ce qui précède et de l'ensemble des pièces apportées aux débats, il appert que les motifs soulevés par la société [P] [E] EXPERTISES ne sont pas fondés et que les diverses demandes de la société [P] [E] EXPERTISES relatives à la clientèle existante à la signature du contrat, dont les compensations financières, ne sont pas justifiées ; Attendu que la société [P] [E] EXPERTISES soutient que la société [A] EXPERTISES a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale en utilisant des supports publicitaires prétendument similaires aux siens, en conservant un numéro de téléphone utilisé durant leur collaboration, en maintenant une adresse email contenant les lettres « vdp », et en exploitant le nom « [P] [E] », dont elle indique avoir procédé au dépôt auprès de l'Institut [P], engendrant une confusion dans l'esprit du public ; Que toutefois, s'agissant des supports publicitaires, aucune pièce versée aux débats ne démontre une imitation servile ou une reprise quasi identique de la charte graphique de la société [P] [E], de nature à entretenir une confusion dans l'esprit du public, la seule similitude partielle de couleur ou de présentation ne suffisant pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, en l'absence d'éléments probants établissant une volonté de se placer dans le sillage commercial de la demanderesse ; Attendu que la société [P] [E] EXPERTISES invoque en outre le dépôt du nom « [P] [E] Expertises » - et non le sigle « vpd » - à titre de marque verbale auprès de l'INPI depuis le 30 octobre 2010, mais qu'il résulte des articles L. 711-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle que seuls les actes portant atteinte à un signe exploité dans la vie des affaires à titre de marque peuvent être réprimés, ce qui suppose la démonstration d'une reproduction ou d'une imitation dans un usage à des fins commerciales pour des produits ou services similaires ; Que, concernant l'usage des lettres « vdp » dans l'adresse électronique personnelle « [Courriel 1] », que l'acronyme en cause ne constitue ni une marque distinctement exploitée par la demanderesse ni un nom commercial protégé à ce titre, et que l'utilisation de cette adresse personnelle par le défendeur ne peut, à elle seule et en l'absence de preuve d'une confusion effective ou d'une exploitation commerciale frauduleuse, être considérée comme constitutive d'une atteinte à un droit privatif ou d'un comportement fautif ; Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la société [A] EXPERTISES ait fait usage du nom « [P] [E] Expertises » à titre de marque, dans une intention de captation de clientèle ; Attendu que par ailleurs la société [A] EXPERTISES a créé ses propres supports visuels dès mai 2021 et sa propre adresse mail reliée au nom de domaine qu'elle a enregistré le 24 mai 2021 utilisée sur ses supports ; Que les seuls éléments produits par la société [P] [E] EXPERTISES pouvant démontrer l'utilisation du logo, du nom et les coordonnées « [P] [E] » l'a été dans le cadre de la continuité de réactualisation de diagnostics effectués dans le cadre du contrat entre ces deux sociétés, celle-ci n'étant pas rémunérée ; Qu'en l'espèce des demandes de réactualisation de diagnostics ont été relayées directement par mail par la société [P] [E] EXPERTISES à la société [A] EXPERTISES, postérieurement à la résiliation du contrat les liant ; Qu'il ne soit pas établi que la société [A] EXPERTISES a continué à utiliser sciemment les entêtes de la société [P] [E] EXPERTISES pour servir ses propres intérêts ; Attendu, enfin, qu'aucune preuve n'est rapportée par la société [P] [E] EXPERTISES démontrant que le numéro de téléphone en cause lui appartiendrait en propre, alors qu'il ressort au contraire des éléments de la procédure qu'il s'agit d'un numéro personnel attribué à Monsieur [A], en l'absence de tout document établissant qu'il aurait été mis à disposition par la société demanderesse ou acquis sur ses fonds ; Que dans ces conditions, la conservation de ce numéro ne peut caractériser un acte déloyal ; Que, dès lors, aucun des faits invoqués par la société [P] [E] EXPERTISES n'établit que la société [A] EXPERTISES, en entretenant des relations commerciales avec certains clients après la rupture du contrat, a contrevenu aux dispositions légales ou commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, ni ne porte atteinte aux droits protégés au sens des articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'en conséquence les demandes formulées par la société [P] [E] EXPERTISES sur ce fondement seront rejetées ; Attendu que selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Que pour prétendre à indemnisation en dommages-intérêts et la perte de chiffre d'affaires qui en a découlé, il faut que soit reconnue une faute caractérisée et que cette faute soit constitutive d'un préjudice pour celui qui prétend en être victime ; Qu'en l'espèce il a été établi que la société [A] EXPERTISES n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ; Et qu'en conséquence une éventuelle baisse du chiffre d'affaires ou de valeur du fonds de commerce de la société [P] [E] EXPERTISES ne peuvent ainsi être imputés aux agissements de la société [A] EXPERTISES soulevés par la société [P] [E] EXPERTISES ; Attendu que la demanderesse sollicite à titre avant-dire droit la production, sous astreinte, d'un extrait de fichier clientèle de la défenderesse à compter de novembre 2021 ; Attendu que la production forcée de pièces peut être ordonnée dès lors qu'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; Qu'en l'espèce la clause de non-concurrence et le non-respect des clauses contractuelles par la société [A] EXPERTISES sont rejetés par le Tribunal ; Qu'en conséquence cette demande de production par la société [A] EXPERTISES de son fichier clients n'est pas fondée et sera rejetée ; Attendu que la société [P] [E] EXPERTISES sollicite également la cessation d'un prétendu démarchage de collaborateurs par la société [A] EXPERTISES, en invoquant une clause contractuelle d'interdiction de sollicitation post-contractuelle pendant une durée de deux ans ; Qu'il résulte de la rédaction même de cette clause qu'elle vise les « collaborateurs » de la société [P] [E] EXPERTISES ; Attendu que cette notion de « collaborateur » doit être interprétée strictement, comme visant des personnes intégrées dans l'organisation de la société, tels les salariés, et non de simples prestataires tiers liés à celle-ci par des contrats de sous-traitance indépendants ; Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [O] ait eu avec la société [P] [E] EXPERTISES une relation de dépendance ou d'intégration propre à la qualifier de « collaborateur » au sens et pour l'application de ladite clause, le contrat les liant étant d'ailleurs un « contrat de sous-traitance de prestations » conclu avec la société PIERRE-ALAIN [O] ; Attendu qu'en outre la société [P] [E] EXPERTISES n'apporte pas la preuve d'un tel démarchage ; Qu'en conséquence le grief tiré d'un prétendu débauchage doit donc être écarté ; Attendu que la société [P] [E] EXPERTISES demande à la société [A] EXPERTISES de cesser immédiatement d'exploiter et supprimer les « éléments » qui lui auraient été fournis dans le cadre du contrat ; Que l'article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre la résolution du contrat, peut demander l'exécution forcée, solliciter une réduction du prix ou obtenir réparation ; Attendu que la société [P] [E] EXPERTISES demande à la société [A] EXPERTISES de supprimer l'adresse e-mail « [Courriel 1] » auprès des services de Google ; Qu'aux termes de l'article 9 « propriété » du contrat de partenariat les liant, il n'est nullement fait mention de l'adresse mail citée ; Qu'il ne soit donc pas établi que cette adresse relève de l'infrastructure, de la propriété ou de la gestion de la société [P] [E], ni qu'elle ait été exploitée postérieurement à la rupture en violation d'un droit de propriété intellectuelle ou contractuelle ; Qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait induit la clientèle en erreur quant à l'identité du prestataire ni justifié d'un risque sérieux de confusion ou d'un trouble manifestement illicite ; Qu'en conséquence la demande sera rejetée ; Attendu que la société [P] [E] EXPERTISES demande également à la société [A] EXPERTISES de supprimer ses accès informatiques aux logiciels mis à sa disposition par la demanderesse et tout fichier FILEMAKER contenant les données relatives à l'activité de la S.A.R.L. [P] [E] ; Attendu que le logiciel FILEMAKER nécessite une licence, propriété de Monsieur [A] à compter du 18 juillet 2011 ; Qu'il n'est pas établi desdits fichiers FILEMAKER qu'il s'agit de documents produits ou remis par la société [P] [E] EXPERTISES ni qu'ils contiennent des éléments couverts par le secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du Code de commerce, ni qu'ils aient été utilisés postérieurement à la rupture ; Attendu que la société [A] EXPERTISES indique par ailleurs avoir souscrit, postérieurement à la rupture du contrat, à un nouveau logiciel distinct, ce qui exclut en l'état tout usage actuel de la solution FILEMAKER initialement mise à disposition par la société [P] [E] EXPERTISES ; Qu'en l'absence de preuve d'un usage persistant ou de captation de données confidentielles appartenant à la société demanderesse, la demande de restitution ou d'interdiction ne saurait prospérer ; Qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal que subsidiaire ou infiniment subsidiaire. * Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que la société [A] EXPERTISES sollicite de voir condamner la société [P] [E] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que selon les dispositions de l'article 700 du CPC le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Que la société [A] EXPERTISES ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ; Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [A] EXPERTISE à qui somme de 2 000 euros sera allouée ; Qu'en conséquence le tribunal condamnera la société VANDE [E] EXPERTISE à payer à la société [A] EXPERTISE la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société [P] [E] EXPERTISE de sa demande avant-dire droit ordonnant à la société [A] EXPERTISES de produire et de communiquer un extrait de son fichier clientèle ; DEBOUTE la société [P] [E] EXPERTISES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal que subsidiaire ou infiniment subsidiaire ; CONDAMNE la société [P] [E] EXPERTISES à payer à la société [A] EXPERTISES la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [P] [E] EXPERTISES aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCÉ À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE. Le Président Aline DAVY-RANCUREL Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
69a15b35cdc6046d47e5d392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités