Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69a15beccdc6046d47e5e1d6
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024J02292 - 2600900007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2292 * Demandeur(s) : La SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 1] * Représentant(s) : Maître [G] [C] * Défendeur(s) : Monsieur [A] [H] [Adresse 2] Représentant(s) : Maître PERRET Laure Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLONMadame Lucy MORETMonsieur Reynald LEROY Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET Débat à l'audience du : 19/12/2025 PAR ACTE en date du 05 août 2024, la SAS LOCAM a fait donner assignation à Monsieur [A] [H], dont le domicile est sis [Adresse 3] à SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 13 septembre 2024, aux fins de voir : CONSTATER, à défaut PRONONCER la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ; CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la SAS LOCAM la somme de 11 404.80 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 et se ventilant comme suit : * Loyers impayés 10 368.00 € * Clause pénale 1 036.80 € ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER Monsieur [A] à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS LOCAM ; CONDAMNER Monsieur [A] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 19 décembre 2025 ; ATTENDU que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu'il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l'audience du 26 septembre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ; ATTENDU qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ; ATTENDU que l'article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; ATTENDU que l'article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ; ATTENDU qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours, CONSTATE que lors de l'audience du 19 décembre 2025 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ; EN CONSÉQUENCE : ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ; DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ; DIT qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46.80 €, à la charge de la partie demanderesse ; AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER. Le Président Aline DAVY-RANCUREL Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69a15beccdc6046d47e5e1d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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