Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 avril 2025
- ECLI
- 69a167c4cdc6046d47e6f974
- Date
- 14 avril 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2024R1834 * Demandeur(s): La société SCI HIGH STREET RETAIL 1 [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître REGNAULT Sébastien, avocat au barreau de Paris en qualité d'avocat plaidant & Maître Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau d'Antibes en qualité d'avocat postulant * Défendeur(s) : La société OUEST HARMONIE (SAS) [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de Paris en qualité d'avocat plaidant & Maître DEUR Nicolas avocat au barreau de Nice en qualité d'avocat postulant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-François ETESSE Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET Débat à l'audience du : 07/04/2025 Attendu que par conclusions de désistement en date du 07 avril 2025, la demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS OUEST HARMONIE ; Attendu que par conclusions en date du 07 avril 2025, la SAS OUEST HARMONIE a déclaré accepter le désistement de l'instance et de l'action ; Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SCI HIGH STREET RETAIL 1 à l'encontre de la SAS OUEST HARMONIE et de constater l'extinction de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens liés à la présente instance ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, PRENONS ACTE de ce que la société SCI HIGH STREET RETAIL 1 se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la SAS OUEST HARMONIE ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisi ; DISONS que chacune des parties conservera ses propres dépens liés à la présente instance ; LIQUIDONS les frais de greffe de la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jean-François ETESSE Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Jean-François ETESSE Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier …/….
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 avril 2025
Référence
69a167c4cdc6046d47e6f974
Données disponibles
- Texte intégral
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