Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 avril 2025
- ECLI
- 69a17768cdc6046d47e874d4
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2025F00154 - 2509800017/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F154 Numéro de Procédure collective : 2025RJ46 LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEBITEUR : La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 791 210 677 RCS ANTIBES Ne comparaissant pas En présence de : SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [K] [V], mandataire judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Robert MARTINJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Reynald LEROY Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier. Débats à l'audience en Chambre du conseil du 08/04/2025. Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 08/04/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise. PAR JUGEMENT en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RIVIERA AGENCEMENT, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 791 210 677, dont le siège social est sis [Adresse 1]. PAR REQUETE en date du 13/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 08/04/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu qu'à la barre, à l'audience du 08 avril 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête en indiquant notamment de la difficulté de rencontrer le dirigeant, malgré les nombreuses diligences effectuées ; Qu'à ce titre, le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune information lui permettant de connaître précisément la situation de l'entreprise ; Qu'en raison de la défaillance du dirigeant, le mandataire n'a pu solliciter les documents comptables portant sur la période d'observation ; Qu'il en conclut que l'entreprise ne semble plus poursuivre aucune activité à ce jour, au regard de la défaillance du dirigeant, et ne semble disposer d'aucune disponibilité lui permettant de financer sa période d'observation ; Que l'absence de nouvelle dette n'est pas non plus justifiée ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ; Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ; Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et, VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, PRONONCE la liquidation judiciaire de : La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 1] MAINTIENT Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ; NOMME SELARL MJ [V] prise en la personne de Maître [K] [V] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ; FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure. Le Président Robert MARTIN Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Robert MARTIN Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 641-1 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69a17768cdc6046d47e874d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités