Tribunal JudiciaireChambre 02 DIVORCES
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 DIVORCES — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a17837cdc6046d47e88595
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° minute : 26/00036 - cab 1 N° RG 21/02928 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I55S Chambre : 02 DIVORCE Section : 1 Me Nadia EL BOUROUMI, vestiaire : C9 Me Elodie ARNAUD, vestiaire : E2 JUGEMENT du 08 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2] de nationalité Française né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR Madame [N], [W] [C] épouse [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] de nationalité Française née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] représentée par Me Elodie ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2021/1713 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, a assisté aux débats : Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière, En présence de [M] [P], Attachée de justice, DÉBATS Audience du 23 Octobre 2025 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière, copies délivrées le CC + CE à Me Nadia EL BOUROUMI et à Me Elodie ARNAUD CC à Monsieur [V] [X] (LRAR) et Madame [N], [W] [C] épouse [X] ( (LRAR) + 1 CC à L’ETAPE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce le divorce de : - Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (27) et de - Madame [N], [W] [C] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (59) mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 9] (41), sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de l'époux ; Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ; Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par Mme [N] [C] et M. [V] [X] ; Dit que la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez Mme [N] [C] ; Dit que M. [V] [X] bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant en lieu neutre, pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite, à raison de deux fois par mois, par l'intermédiaire de l'association [1], située [Adresse 4] ([Courriel 1]), dans ses locaux d'[Localité 6], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent chacun s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 06-79-98-56-11 ; Dit que la durée du droit de visite en lieu neutre pourra être renouvelée automatiquement en cas de saisine du juge aux affaires familiales ou en cas d'accord des parties expressément formulé ; Fixe à la somme de 150 € par mois, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; Condamne M. [V] [X] à verser à Mme [N] [C] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire de 150 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ; Dit que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Indexe la contribution sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l'indice de départ étant celui défini au jour de la décision ; Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit, Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E, [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ; Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Dit que cette contribution sera due pendant l'exercice du droit d'accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [C], conformément aux dispositions de l'article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit de l'enfant : [H], [D], [T] [X], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (84); et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : - saisie des rémunérations ; - autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) : - à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ; Rappelle que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 1074-3 du Code de procédure civile ; Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 1er mars 2020 ; Dit n'y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 265 du Code civil ; Déboute Mme [N] [C] de sa demande de prestation compensatoire; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [V] [X] aux dépens. La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 242 du Code Civil aux torts exclusifs dearticle 265 du Code civilarticle 1074-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02 DIVORCES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a17837cdc6046d47e88595
Données disponibles
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