Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69a183c1cdc6046d47e9d3aa
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 524 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00566 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZB2 Minute N° : 26/00005 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 DEMANDEUR URSSAF PACA 20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Madame [L] [I] [F] 318 route Saint Pierre de Vasols 84380 MAZAN représentée par Me Ines ADDAD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Laure FAISANT, Vice-présidente, M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié, Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 06 Novembre 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 06 Novembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Janvier 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 21 juin 2024, Madame [L] [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON d’une opposition à la contrainte n°0050743558 délivrée par l’URSSAF PACA le 4 juin 2024 et signifiée le 7 juin 2024 pour un montant de 5 243 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025. A l’audience, l’URSSAF PACA indique se désister de l’instance et demande au tribunal de : - constater l’extinction de l’instance - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de l’usager. Madame [L] [I] [F] n’a formé aucune demande reconventionnelle. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles 384, 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation exprès ou implicite du défendeur et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, l’URSSAF PACA a indiqué ne pas être en mesure de démontrer la régularité de la procédure de recouvrement engagée par la production de l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à Madame [L] [I] [F]. Par conséquent, la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance. Madame [L] [I] [F] n’a pas contesté ce point et ne s’est pas opposée au désistement. Il y a lieu de constater que le désistement est parfait et met fin à l’instance. Conformément aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA conservera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, CONSTATE et déclare parfait le désistement d’instance de l’URSSAF PACA ; CONSTATE l’extinction de l’instance, sans renonciation à l’action ; LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PACA ; LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DU POLE SOCIAL
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69a183c1cdc6046d47e9d3aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA