Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69a196a6cdc6046d47ebe975
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F861 Références : La SARL NAZARE CONSTRUCTION - 2025RJ240 DEMANDEUR (S) : Maître [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] En personne DEBITEUR : La SARL NAZARE CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 877 487 058 RCS [Localité 3] Représenté(e) par Maître GAMMACURTA Audrey Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier PREVOST Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS PAR JUGEMENT en date du 07/10/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de : La SARL NAZARE CONSTRUCTION [Adresse 3] PAR REQUETE en date du 17 décembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué, à la barre, qu'il se désistait de sa requête en conversion de la procédure, ayant plus de visibilité sur la situation de la société ; Qu'il convient de lui en donner acte ; Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ; Que le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu, PREND ACTE de ce que Maître [N] [Z], mandataire judiciaire, se désiste de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ; CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du : MARDI 24/03/2026 A 09 HEURES 30 ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR-LE-CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69a196a6cdc6046d47ebe975
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