Trib. de Commercecontentieux - première chambre
Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69a1bda7cdc6046d47f0b845
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 4 484 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 N° Minute : 2025F00027 N° RG: 2024F00280 Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) S.R.L CASSANI [Adresse 1] ITALIE comparant par Me Robert BENDOTTI [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SAS NERO [Adresse 3] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SRL CASSANI, société dont le siège social est en Italie, allègue avoi vendu du matériel de restauration à la SAS NERO pour un montant total de 44 483 euros. Elle indique que seul un paiement de 10 000 euros a été effectué, laissant un solde impayé de 34 843 euros. Par acte d'huissier en date du 21 Octobre 2024, la S.R.L CASSANI a fait assigner la SAS NERO, d'avoir à comparaître le 21 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : * Voir condamner la SAS NERO à payer à la S.R.L. CASSANI la somme de 34 843 € avec intérêts de droit à compter de 4 09 2024 date de la dernière mise en demeure. * Voir condamner la SAS NERO à payer à la S.R.L. CASSANI la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. A vous condamner aux entiers dépens A l'audience du 21 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté. SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ; Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur le bien-fondé de la demande ; Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir : * Bons de commande d'un montant hors taxes de 28 120 euros, avec signature de la SAS NERO : En date du 14 novembre 2023 : Mobilier et matériel de restauration, montant total de 12 500 euros TTC. Conditions générales de paiement : * 30 % à la commande, * 40 % à la livraison, * Solde à 30 jours. En date du 30 novembre 2023 : Mobilier réfrigéré, montant de 3 770 euros (mêmes conditions de paiement). En date du 15 décembre 2023 : Mobilier de restaurant pour une valeur totale de 11 850 euros, comportant une mention d'un acompte de 4 700 euros réglé à la commande, solde de 7 150 euros restant dû à la livraison. * Factures d'un montant total hors taxes de 36 763 euros, régime intracommunautaire, non soumises à TVA : Facture signée par la SAS NERO n°161 du 22 novembre 2023 : Matériel professionnel, montant de 4 308 euros. Facture signée par la SAS NERO n°165 du 5 décembre 2023 : Mobilier réfrigéré, montant de 2 260 euros. Facture signée par la SAS NERO n°10 du 22 janvier 2024 : Matériel réfrigéré, montant de 8 600 euros. Facture signée par la SAS NERO n°11 du 22 janvier 2024 : Matériel de cuisine, montant de 2 045 euros. Facture signée par la SAS NERO n°12 du 24 janvier 2024 : Cave à vin réfrigérée, montant de 5 200 euros. Facture signée par la SAS NERO n°13 du 26 janvier 2024 : Mobilier, montant de 11 850 euros. Facture signée par la SAS NERO n°26 du 21 février 2024 : Intervention travaux agencement, montant de 440 euros. Facture signée par la SAS NERO n°32 du 1er mars 2024 : Petit mobilier, montant de 290 euros. Facture signée par la SAS NERO n°34 du 1er mars 2024 : Matériel divers, montant de 1 200 euros. Facture signée par la SAS NERO n°55 du 2 avril 2024 : Divers petits matériels pour frigo, montant de 360 euros. Facture n°24/D du 31 juillet 2024 : Intervention sur lave-vaisselle, montant de 210 euros. * Correspondance par courriel : Une copie d'un courrier électronique mentionnant les retards de paiement et proposant un plan de remboursement par chèques d'un montant total de 33 800 euros : * 8 500 euros à encaisser le 22 juillet 2024, * 8 500 euros à encaisser le 22 août 2024, * 8 500 euros à encaisser le 22 septembre 2024, * 8 300 euros à encaisser le 22 octobre 2024. * Ce courrier est signé par les deux parties : SRL CASSANI et SAS NERO. * Mise en demeure : Lettre recommandée datée du 4 septembre 2024, non livrée et retournée au conseil de la SRL CASSAN, de mise en demeure de payer la somme de 34 843 euros. Après examen, Il convient de constater des incohérences entre les pièces suivantes versées aux débats : * Les bons de commande signés par la SAS NERO, portant sur du mobilier et du matériel de restauration ont un montant total de 28 120 euros hors taxes; * Les factures émises ont un montant total hors taxes de 36 763 euros ; * Le courriel signé par les deux parties, mentionnant un plan de remboursement pour un montant de 33 800 euros, à échelonner entre juillet et octobre 2024 ; et les demandes suivantes soulevées : Le montant total réclamé de 44 843 euros moins le montant des paiements partiels reconnus (à hauteur de 10 000 euros) soit 34 843 euros ; Les divergences portent sur des écarts significatifs entre les montants des bons de commande, des factures, du plan de remboursement convenu et le montant total réclamé. Ces divergences exigent des clarifications, lesquelles nécessitent un examen contradictoire. Considérant que ces éléments doivent être discutés contradictoirement afin de garantir le respect des droits de chaque partie et d'assurer la transparence des échanges ; Par conséquence, en l'état du dossier et des pièces versées aux débats, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à la prochaine audience en vue de porter au contradictoire des parties l'examen des justificatifs des factures correspondant à la demande de 44 843 euros, les bons de commande signé ainsi que le détail des règlements d'un montant de 10 000 euros. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; Il convient de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l'administration d'une bonne justice, En vue de porter au contradictoire des parties l'examen des justificatifs des factures correspondant à la demande de 44.843 euros, les bons de commande signés ainsi que le détail, montant et imputation, des règlements d'un montant de 10.000 euros à produire par la SRL CASSANI ; ORDONNE la remise de la présente affaire enrôlée sous le N° 2024F00280 et la convocation des parties à l'audience du 27 février 2025 à 14h00; DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
art. 658 du Code de procédure civile le même jarticle 700 du CPC.article 444 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69a1bda7cdc6046d47f0b845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA