Trib. de Commerceréférés - première chambre
Trib. de Commerce · référés - première chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69a1c25bcdc6046d47f15c95
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 91 047 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 10 Juillet 2025 N° Minute : 2025R00044 N° RG: 2024R00006 Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [L] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SAS PF1 [Adresse 1] comparant par Me [D] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Bertrand THOUNY [Adresse 4] DEFENDEUR(S) SAS [Z] [K] FRANCE [Adresse 5] Représenté par Me Eric AGNETTI [Adresse 6] et par Me Elodie GAVOILLE [Adresse 6] Non comparant SELARL BG & ASSOCIE - ME [J] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE SAS [Z] [K] FRANCE [Adresse 7] Représenté par Me Michel LOPRESTI [Adresse 8] Non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [Z] [K] FRANCE est en redressement judiciaire depuis le 4 avril 2023. La SAS [Z] [K] FRANCE et son administrateur judiciaire ont choisi de poursuivre le contrat de bail postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire. Ils étaient parfaitement informés de la situation privilégiée des créances qui seraient accumulées dans le cadre du redressement judiciaire et ce, conformément à l'article L. 622-17 du Code de commerce Finalement, l'administrateur judiciaire a choisi de mettre un terme au bail après avoir accumulé postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire une dette de 413.910,47 € ; Le bail a été résilié et les locaux libérés ; Les créances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'élèvent pour la société PF1 à un montant de 413.910,47 €. Par acte d'huissier en date du 29 Janvier 2024, la SAS PF1 a fait assigner la SAS [Z] [K] FRANCE et la SELARL BG & ASSOCIE -ME [J] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE SAS [Z] [K] FRANCE, d'avoir à comparaître le 22 Février 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes. Par Ordonnance en date du 04 Avril 2024, le Juge des référés a statué comme suit : « REJETONS les demandes d'exception d'incompétence soulevée par la SAS [Z] [K] FRANCE et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [J], en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS [Z] [K] France ; NOUS DECLARONS compétent pour connaître des demandes formulées par la SAS PF1 ; ENJOIGNONS les parties de conclure sur le fond pour l'audience de plaidoirie du 18 avril 2024 à 9h30 ; RESERVONS les droits et dépens. » Par courrier en date du 12 Avril 2024, la Cour d'Appel d'Aix en Provence indique qu'un appel a été formé le 11 Avril 2024. Par arrêt en date du 23 avril 2025, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence, saisie uniquement sur l'incident relatif à la compétence, a infirmé l'ordonnance rendue par Monsieur le Président en date du 4 avril 2024 et statuant de nouveau a : * Dit que le juge des référés du Tribunal de Commerce de Cannes n'était pas compétent pour connaître des demandes en paiement de la société PF1, * Renvoyé l'affaire au Tribunal Judiciaire de Grasse. Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 5 Juin 2025. Suivant ses dernières écritures, la SAS [Z] [K] FRANCE, sollicite : VU l'article R.211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, VU l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 23 avril 2025, A titre principal, * SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, * CONDAMNER la société PF1 au règlement de la somme de 1.000 euros au bénéfice de la société [Z] [K] France et de Maître [J] es qualités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : Sur l'incident relatif à la compétence : Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 23 avril 2025, selon lequel l'ordonnance rendue en date du 4 avril 2024 par la juridiction de céans a été infirmée et statuant de nouveau a : Dit que le juge des référés du Tribunal de Commerce de Cannes n'était pas compétent pour connaître des demandes en paiement de la société PF1, Et renvoyé l'affaire au Tribunal Judiciaire de Grasse ; Il convient de prendre acte de cette décision d'incompétence et de se déclarer dessaisi du dossier et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, PRENONS ACTE de la décision de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 23 avril 2025 sur l'incident relatif à la compétence ; CONSTATONS LE DESSAISISSEMENT de notre juridiction ; RESERVONS les dépens. Dépens : 115,30€ LE GREFFIER.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- référés - première chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69a1c25bcdc6046d47f15c95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA