Trib. de Commercecontentieux - première chambre
Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 69a1c6e6cdc6046d47f1b52f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 26 836 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 N° Minute : 2025F00106 N° RG: 2025F00047 Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 03 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [O] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ET DU CREDIT DU NORD [Adresse 1] [Localité 1] Me Marie-France CESARI [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SASU SUD IMPORT BEACH [Adresse 3] Me David LAIK [Adresse 4] [Localité 2] M. [F] [T] [Adresse 5] [Localité 3] Me David LAIK [Adresse 4] [Localité 2] SELARL PELLIER REPRESENTEE PAR MAÏTRE [Localité 4]-SOPHIE PELLIER MANDATAIRE JUDICIAIRE DE SUD IMPORT [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 07 Février 2025, la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ET DU CREDIT DU NORD demande au Tribunal de céans de réparer l'omission de statuer contenue dans le jugement rendu par le Tribunal de céans le 09 Janvier 2025, exposant que : Mais attendu que ladite décision comporte une omission. Il est en effet mentionné en page 12 du jugement rendu le 9 janvier 2025 : « Vu les pièces versées aux débats et en application de l'article L622-28 du Code de commerce le jugement arrête le cours des Intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, II convient de dire la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT bien fondé en sa demande et d'ordonner l'admission de sa créance au passif de la liquidation Judiciaire de la SAS SUD IMPORT BEACH comme suit : * 39.265,42 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 Septembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2023, à titre chirographaire échu concernant te solde' du compte bancaire * 38.268.36 € outre Intérêts au taux contractuel à compter au 22 Septembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2023, à titre chirographaire échu concernant la ligne d'escompte. » Or, cette admission de la créance par le Tribunal n'est pas mentionnée aux termes du dispositif. Sans attenter à la chose jugée sur les autres chefs, il convient de remédier à cet oubli. Qu'il y a donc lieu en application de l'article 463 du Code de Procédure Civile d'insérer aux termes du dispositif la mention suivante : « DIT la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT bien fondée en sa demande, ORDONNE la fixation de la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SUD IMPORT BEACH comme suit : * 39.265,42 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2023 à titre chirographaire échu concernant le solde du compte bancaire * 38.268,36 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2023 à titre chirographaire échu concernant le solde du compte bancaire » SUR CE, ATTENDU QUE : Il résulte des dispositions de 3 ème alinéa de l'article 462 du Code de procédure civile que, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce le juge n'estime pas nécessaire d'entendre les parties. Il convient donc d'ordonner que dans le jugement précité dans le dispositif « PAR CES MOTIFS », soit inséré la mention : « DIT la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT bien fondée en sa demande, ORDONNE la fixation de la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SUD IMPORT BEACH comme suit : * 39.265,42 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2023 à titre chirographaire échu concernant le solde du compte bancaire * 38.268,36 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2023 à titre chirographaire échu concernant la ligne d'escompte » et que cette modification soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit jugement et notifiée comme lui. Le présent jugement n'est pas sujet à appel, les voies de recours contre la décision qui admet la rectification étant les mêmes que celles contre la décision rectifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel CONSTATE que la décision du 09 Janvier 2025 est entachée d'une omission de statuer et qu'il faut en apporter réparation ; DIT n'y avoir lieu à débat pour rectifier l'omission de statuer dont est entachée la décision du 09 Janvier 2025 et enrôlée sous le numéro 2023F00245; DIT qu'en l'état du présent litige, il y a lieu à faire application de l'article 462 du Code de procédure civile ; En conséquence, ORDONNE que soit inséré dans le dispositif « PAR CES MOTIFS » du jugement précité, la mention ainsi libellée : « DIT la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT bien fondée en sa demande, ORDONNE la fixation de la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SUD IMPORT BEACH comme suit : * 39.265,42 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2023 à titre chirographaire échu concernant le solde du compte bancaire * 38.268,36 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2023 à titre chirographaire échu concernant la ligne d'escompte » DIT que mention de la présente décision sera porté sur la minute du jugement rectifié et sera notifiée comme ledit jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69a1c6e6cdc6046d47f1b52f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA