Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- 69a1cca5cdc6046d47f26511
- N° pourvoi
- 2025F00209
- Date
- 6 novembre 2025
- Condamnation
- 96 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL DREAM HOUSE a fait appel aux services de la société APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE pour un contrôle technique de bâtiment sur un local sis à [Adresse 4] ([Adresse 5]) [Adresse 6]. Pour la prestation prévue au titre de ce contrat, la facturation est de 800 € H.T, soit 960 € TTC, qui devait être réglée à la fin de la mission. La SARL DREAM HOUSE n'a pas réglé la facture n° 222166139 établie le 27 juin 2022 par la SAS APAVE pour un montant de 960 € TTC. Un courrier recommandé a été adressé à la SARL DREAM HOUSE par le Conseil de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE le 10 juin 2025. La SARL DREAM HOUSE a réceptionné ledit courrier le 19 juin 2025 mais n'a pas apporté de réponse. Par acte d'huissier en date du 22 Juillet 2025, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a fait assigner la SARLU DREAM HOUSE, d'avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, les motifs ci-dessus exposés et les pièces versées aux débats Condamner la Société DREAM HOUSE à payer à la société APAVEINFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la Société APAVE SUDEUROPE : la somme principale de 960 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure. la somme de 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société la Société DREAM HOUSE en tous les dépens de l'instance. A l'audience du 11 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 N° Minute : 2025F00290 N° RG: 2025F00209 Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [U] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SARLU DREAM HOUSE [Adresse 3] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL DREAM HOUSE a fait appel aux services de la société APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE pour un contrôle technique de bâtiment sur un local sis à [Adresse 4] ([Adresse 5]) [Adresse 6]. Pour la prestation prévue au titre de ce contrat, la facturation est de 800 € H.T, soit 960 € TTC, qui devait être réglée à la fin de la mission. La SARL DREAM HOUSE n'a pas réglé la facture n° 222166139 établie le 27 juin 2022 par la SAS APAVE pour un montant de 960 € TTC. Un courrier recommandé a été adressé à la SARL DREAM HOUSE par le Conseil de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE le 10 juin 2025. La SARL DREAM HOUSE a réceptionné ledit courrier le 19 juin 2025 mais n'a pas apporté de réponse. Par acte d'huissier en date du 22 Juillet 2025, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a fait assigner la SARLU DREAM HOUSE, d'avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, les motifs ci-dessus exposés et les pièces versées aux débats Condamner la Société DREAM HOUSE à payer à la société APAVEINFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la Société APAVE SUDEUROPE : la somme principale de 960 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure. la somme de 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société la Société DREAM HOUSE en tous les dépens de l'instance. A l'audience du 11 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté. SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ; Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur le bien-fondé de la demande; Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir : 1 Contrat de contrôle technique bâtiment du 6 mai 2022 2 Notice relative à l'accessibilité des personnes handicapées 3 Notice de sécurité 4 Facture n° 222166139 du 27 juin 2022 5 Mise en demeure adressée par le Conseil de la Sté APAVE le 10 juin 2025 sont de nature à établir le bien-fondé de la demande. Il y a donc lieu de dire la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARLU DREAM HOUSE à lui payer la somme principale de 960 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure.; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU DREAM HOUSE qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats CONDAMNE la SARLU DREAM HOUSE à payer à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme principale de 960 € majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la SARLU DREAM HOUSE aux dépens et à payer à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- N° pourvoi
- 2025F00209
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
69a1cca5cdc6046d47f26511
Données disponibles
- Texte intégral