Trib. de CommercePCL - Chambre du Conseil
Trib. de Commerce · PCL - Chambre du Conseil — 1 avril 2025
- ECLI
- 69a1d1d7cdc6046d47f2c3cb
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 1 Avril 2025 N° Minute: 2025L00180 N° PCL : 2025J00017 N° RG: 2025L00179 SCP EZAVIN-[K] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [W] [K] Es/Q Administr contre SARLU COUVERTURE [A] DEMANDEUR SCP EZAVIN-[K] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [W] [K] Es/Q Administr [Adresse 1] Représenté par M. [J] son collaborateur DEFENDEUR SARLU COUVERTURE [A] [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 848940706 2019 B 390 Représentant légal : M. [G] [T] [Y] [A] Gérant non comparant En présence de : Me [F] Mandataire Judiciaire de la SELARL GM, prise en la personne de Me [Z] [S], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. [U] [Q] Date des débats : 1 Avril 2025 Délibéré annoncé au 1 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Eric ASTEGIANO,Mme [W] LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 4 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARLU COUVERTURE [A] [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 848940706 2019 B 390 exerçant une activité de Travaux de couvertures par éléments. Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [B] [R], la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Me [W] [K], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [Z] [S] ; La SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Me [W] [K], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ; Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 1er Avril 2025 ; Le Ministère Public avisé ; SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ; Attendu que compte tenu de l'impossibilité d'appréhender la situation juridique, économique et sociale de la SARLU COUVERTURE [A] d'une part et de la défaillance du dirigeant d'autre part, l'Administrateur Judiciaire a été contraint de solliciter la conversion en liquidation judiciaire ; Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ; Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SARLU COUVERTURE [A] ; Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SARLU COUVERTURE [A] [Adresse 3]. Maintient M. [B] [R], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme SELARL GM, prise en la personne de Me [Z] [S], en qualité de liquidateur ; Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce. Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L. 643-9 du Code de Commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69a1d1d7cdc6046d47f2c3cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA