Trib. de CommercePCL - Chambre du Conseil
Trib. de Commerce · PCL - Chambre du Conseil — 1 avril 2025
- ECLI
- 69a1dc92cdc6046d47f423f0
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 25 488 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 1 Avril 2025 N° Minute : 2025P00078 N° PCL : 2025J00073 SAS [M] AUTO SERVICE N° RG: 2025P00079 DEMANDEUR Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA [Adresse 1] Chez SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER 06400 CANNES Représentée par Mme [W] [R], munie d'un pouvoir de l'URSSAF DEFENDEUR SAS [M] AUTO SERVICE [Adresse 2] RCS CANNES : 835144262 2018 B 127 Représentant légal : Mme Virginie [M] Président non comparant Date des débats : 1 Avril 2025 Délibéré annoncé au 1 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. Par assignation du 12 Mars 2025, l'Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [M] AUTO SERVICE [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 835144262 2018 B 127 et exerce une activité de L'achat, la vente de véhicules à moteurs neufs et d'occasions, voitures sans permis, pièces neuves et d'occasions, prestation service et pose de plaques. sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 2]. La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 1 Avril 2025 selon convocation qui leur a été adressée. Attendu que Mme [Y] [M] n'a pas comparu. Sur le passif exigible : Attendu que la créance de Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA résulte du non règlement des cotisations au titre des appels de cotisations pour les périodes de Mai 2023 à Décembre 2023 pour un montant de 10.254,88 € ; Attendu que des contraintes lui ont été délivrées et celles-ci n'ont pas fait l'objet d'opposition dans le délai légal devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale compétent ; Attendu que ces contraintes produisent tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L.244-9 du code de la Sécurité sociale et revêtent donc la force d'une titre exécutoire conformément à l'article R133-3 du code de Sécurité sociale ; Attendu que devant l'absence de paiement de la SAS [M] AUTO SERVICE et malgré plusieurs relances, l'URSSAF PACA a été contrainte de recourir à des actes d'exécution forcée à l'encontre de la SAS [M] AUTO SERVICE ; La créance de l'URSSAF PACA est donc certaine liquide et exigible ; En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 10.254,88 € ; Sur l'actif disponible : Attendu que pour démontrer l'état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ; En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d'un actif permettant de faire face à son passif exigible. Sur l'état de cessation des paiements : Attendu qu'il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er Novembre 2023 ; Attendu qu'II échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SAS [M] AUTO SERVICE [Adresse 2] RCS Cannes N°: 835144262 2018 B 127 Désigne M. Stéphane MASSAT en qualité de Juge Commissaire. Désigne SCP EZAVIN-[J] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [J] [Adresse 3] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur dans sa gestion. Désigne la SELARL [Z], représentée par Me [H] [Z] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire. Désigne SCP Carine AYMARD - Nicolas DEBUSSY [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce. Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné. Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération. Dit que conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement. Ordonne à l'administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l'obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d'élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence. Fixe provisoirement au 1 Novembre 2023 la date de cessation des paiements. Fixe la fin de la période d'observation au 1 Octobre 2025. Dit qu'en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 10 Juin 2025 à 14 h 00 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l'article L 631-15 II. En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN-[J] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [J] en qualité d'administrateur, de déposer son rapport conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Greffier, Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69a1dc92cdc6046d47f423f0
Données disponibles
- Texte intégral
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