Trib. de CommercePCL - Chambre du Conseil
Trib. de Commerce · PCL - Chambre du Conseil — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69a1e2b4cdc6046d47f4a368
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 8 Juillet 2025 N° Minute : 2025P00170 N° PCL : 2025J00152 SASU MAISON FUNERAIRE DERNIER VOEU N° RG: 2025P00178 DEBITEUR SASU MAISON FUNERAIRE DERNIER VOEU [Adresse 1] RCS CANNES : 982815482 2024 B 28 Représentant légal : Mme [Y] [L] née [T] Président Comparaissant en personne assisté de Me Maeva BINIMELIS [Adresse 2] Date des débats : 8 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 8 Juillet 2025 Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE, M. Jean-Pierre ILMI, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. A la date du 26 Juin 2025, Me Maeva BINIMELIS Avocat au Barreau de Nice, muni d'un pouvoir spécial a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SASU MAISON FUNERAIRE DERNIER VOEU en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 982815482 2024 B 28 et exerce une activité de services funéraires sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 3]. La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 8 Juillet 2025 selon convocation qui leur a été adressée. Attendu que Mme [Y] [L] née [T] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements. Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu qu'il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L 644-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SASU MAISON FUNERAIRE DERNIER VOEU [Adresse 3] Désigne Mme Nathalie LAFITTE en qualité de Juge Commissaire. Désigne SELARL GM, prise en la personne de Me [M] [A] [Adresse 4] Liquidateur. Fixe provisoirement au 26 Juin 2025 la date de cessation des paiements. Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA - CHEVALIER [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce. Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s). Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération. Dit, que conformément à l'article L 644-2_le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Fixe à six mois à compter de la date de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 et D. 641-10 du Code de Commerce. Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69a1e2b4cdc6046d47f4a368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA