Trib. de Commerceréférés - première chambre
Trib. de Commerce · référés - première chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69a1ecf3cdc6046d47f635d4
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 09 Octobre 2025 N° Minute : 2025R00071 N° RG: 2025R00034 Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL ALEXANDRE INVEST [Adresse 1] Chez Me Stephen GUATTERI [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me Stephen GUATTERI [Adresse 3] Non comparant DEFENDEUR(S) SARLU CYMA INVEST [Adresse 4] comparant par Me Michael MOUHRIZ [Adresse 5] et par Me [J] [I] [Adresse 6] SARL CMFJ AVOCATS [Localité 2] [Adresse 7] SAS A.T.I [Adresse 8] comparant par Me Michael MOUHRIZ [Adresse 5] et par Me [J] [I] [Adresse 6] SARL CMFJ AVOCATS [Localité 2] [Adresse 7] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 30 Mai 2025, la SARL ALEXANDRE INVEST a fait assigner la SARLU CYMA INVEST et la SAS A.T.I, d'avoir à comparaître le 12 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les circonstances défait et les pièces produites, Il est demandé au Tribunal de : * CONSTATER la mésentente durable et paralysante entre les deux associés de la SAS ATI YACHTS ; * CONSTATER les manquements graves de Monsieur [W] à ses obligations sociales ; * CONSTATER l'atteinte manifeste à l'intérêt social et la désorganisation complète de la SAS ATI ; * CONSTATER que la société est menacée d'un péril imminent ; En conséquence, * DESIGNER un Administrateur provisoire avec les pouvoirs les plus étendus pour notamment : * Gérer et administrer la société conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; * Convoquer une assemblée générale pour statuer sur les comptes sociaux ; * Assurer la continuité d'exploitation ou de préparer toute issue capitalistique ou judiciaire ; * Assainir la situation financière et comptable ; * Vérifier la solvabilité de la société, et le cas échéant, solliciter l'ouverture d'une procédure collective qu'il estimera nécessaire. * DIRE que l'Administrateur provisoire pourra être désigné parmi les professionnels habilités, à défaut d'accord entre les parties ; * DIRE que la rémunération de l'Administrateur provisoire sera fixée par ordonnance du juge à défaut d'accord, à la charge de la SAS ATI. En tout état de cause, * CONDAMNER la SARLU CYMA INVEST à payer à la SARL ALEXANDRE INVEST la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la SARLU CYMA INVEST aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la SARL ALEXANDRE INVEST déclare se désister de la présente instance à l'encontre de la SARLU CYMA INVEST et de la SAS A.T.I et sollicite : * DONNER ACTE au demandeur de ce que il se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance qu'il a engagée devant la juridiction de céans contre les requis ; * PRENDRE ACTE de l'acceptation par les défendeurs du désistement d'instance du demandeur ; * CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la Chambre des référés du Tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG : 2025R00034 ; * DONNER ACTE à la SAS ATI qu'elle offre de payer les dépens de la présente procédure que de droit quant aux dépens, hors frais d'avocats qui restent à la charge de chacune des parties, en tant que de besoin. En conclusions, la SARLU CYMA INVEST et la SAS A.T.I sollicitent : Vu les articles 789 et 395 du code de procédure civile, * DECLARER parfait le désistement d'instance signifié pour le concluant Et, en conséquence, * CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal * PRONONCER une décision de dessaisissement * DIRE n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. * LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance ». L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ; En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ; La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ; L'article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile, DONNONS acte du désistement d'instance sollicité par la SARL ALEXANDRE INVEST ; DISONS parfait le désistement d'instance de la SARL ALEXANDRE INVEST ; En conséquence, DISONS l'instance éteinte et la juridiction dessaisie du litige ; DISONS qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- référés - première chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69a1ecf3cdc6046d47f635d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA