Trib. de CommerceChambre 5 contentieux général
Trib. de Commerce · Chambre 5 contentieux général — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69a20c95cdc6046d47f86301
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 25 662 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 5ème Chambre N° minute : 2025F00004 N° RG : 2024F00636 SA SOCIETE GENERALE contre EURL NICITAL DEMANDEUR SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] comparant par Me Marie-France CESARI, [Adresse 2] SELARL BPCM [Localité 1] DEFENDEURS EURL NICITAL [Adresse 3] non comparant Mme [L] [H] [M] [K] [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 Décembre 2024 Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. Pierre Yves BENICHOU, Président, M. Marcel VIDAL, M. Claude BERNARD, Assesseurs. Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 5 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à la société dénommée NICITAL et Madame [K] [L], [H], [M], née [O] aux fins d'entendre : Condamner solidairement la société dénommée NICITAL et Madame [K] [L], [H], [M], née [O], dans la limite de ses engagements de caution d'un montant total de 26.000 €, à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 43.256,62 €, représentant le solde débiteur du compte courant référencé [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 2 août 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ; Condamner la société dénommée NICITAL et Madame [K] [L], [H], [M], née [O] solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers de l'instance. SUR CE Les défenderesses bien que régulièrement assignées n'ont pas comparu ni personne pour elles ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée, il convient d'y faire droit ; Il convient de condamner solidairement la société dénommée NICITAL et Madame [K] [L], [H], [M], née [O] dans la limite de ses engagements de caution d'un montant total de 26.000 €, à payer à la SOCIETE GENERALE : La somme de 43.256,62 € au titre de solde débiteur du compte courant référencé [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuels postérieurs au 2 août 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il convient également de condamner la société dénommée NICITAL et Madame [K] [L], [H], [M], née [O] solidairement aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement la société dénommée NICITAL et Madame [K] [L], [H], [M], née [O] dans la limite de ses engagements de caution d'un montant total de 26.000 € (vingt-six mille euros), à payer à la SOCIETE GENERALE : La somme de 43.256,62 € (quarante-trois mille deux cent cinquante-six euros et soixantedeux centimes) au titre de solde débiteur du compte courant référencé [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuels postérieurs au 2 août 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne la société dénommée NICITAL et Madame [K] [L], [H], [M], née [O] solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société dénommée NICITAL et Madame [K] [L], [H], [M], née [O] solidairement aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Pierre Yves BENICHOU, juge Signé électroniquement par M. Geoffrey ZENATI, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 5 contentieux général
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69a20c95cdc6046d47f86301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA