Trib. de CommerceChambre 7
Trib. de Commerce · Chambre 7 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 69a21132cdc6046d47f8bbe2
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 8 Janvier 2025 7ème Chambre N° minute : 2025L00023 N° RG: 2024L01593 2024J00608 SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [I] / de SAS Dépil Tech contre SAS Dépil Tech DEMANDEURS SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [I] / de SAS Dépil Tech [Adresse 1] comparant en personne SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [E] / de SAS Dépil Tech [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEURS SAS Dépil Tech [Adresse 3] Comparant en personne assistée par Me FAYET [Adresse 4] SAS DT SUCC [Adresse 3] Comparant en personne assistée par Me FAYET [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 Janvier 2025 En présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé Décision insusceptible de recours, Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Claude BERNARD, Assesseurs. Prononcée le 8 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier. Se saisissant d'office, Vu le jugement en date du 17 OCTOBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SAS Dépil Tech [Adresse 3] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 529850455 2011 B 808 exerçant une activité de Création, développement et commercialisation d'un réseau de franchise sur le concept de photo dépilation.. Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Et après en avoir délibéré conformément à la loi, SUR CE la SAS Dépil Tech et la SAS DT SUCC ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 17 OCTOBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire M. [V] [O] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [E]. en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ; au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation. PAR CES MOTIFS Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS Dépil Tech et de la. SAS DT SUCC Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 9 avril 2025 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation. Prescrit à Monsieur le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 7
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
69a21132cdc6046d47f8bbe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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