Trib. de CommerceChambre 7
Trib. de Commerce · Chambre 7 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 69a21218cdc6046d47f8cd21
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 8 Janvier 2025 7ème Chambre N° minute : 2025L00027 N° RG: 2024L01727 2024J00636 SELARL [T]-LES MANDATAIRES représentée par Me [U] [T] contre SAS CARLONE COIFFURE DEMANDEUR SELARL [T]-LES MANDATAIRES représentée par Me [U] [T] [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR SAS CARLONE COIFFURE [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 Janvier 2025 En présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé Décision insusceptible de recours, Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Claude BERNARD, Assesseurs. Prononcée le 8 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier. Se saisissant d'office, Vu le jugement en date du 7 NOVEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SAS CARLONE COIFFURE [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 814458030 2015 B 2351 exerçant une activité de Coiffure. Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Et après en avoir délibéré conformément à la loi, SUR CE la SAS CARLONE COIFFURE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 7 NOVEMBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire M. Brice CAMPOS et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [T]-LES MANDATAIRES représentée par Me [U] [T]. en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ; au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation. PAR CES MOTIFS Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS CARLONE COIFFURE. Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 30 avril 2025 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation. Prescrit à Monsieur le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 7
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
69a21218cdc6046d47f8cd21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA