Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 06
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 06 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69a21b00cdc6046d47f97bc7
- Date
- 3 juillet 2025
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/06699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XC COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL JUGEMENT DU 03 juillet 2025 N° RG 24/06699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XC DEMANDEUR : Madame [D] [R] [V] épouse [O] RESIDENCE VILLA FACTORY APP A104 72 RUE DE L’UNION 59200 TOURCOING, née le 02 Avril 1992 à TOURCOING (NORD) représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [Q] [M] [O] OREE DU GOLF PORTE B18 RUE DU PUITS GAULOIS 59480 ILLIES, né le 20 Octobre 1989 à GUEDIAWAYE (SENEGAL) défaillant Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 Mai 2025 DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/06699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XC EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [V], de nationalité française et Monsieur [Q] [O], de nationalité sénégalaise se sont mariés le 5 février 2022, devant l’officier de l’état-civil de DAKAR (SENEGAL). Acte transcrit en France le 7 mars 2022. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2024, Madame [D] [V] a fait assigner Monsieur [Q] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [Q] [O], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, l’épouse n’a sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état. Madame [D] [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées à Monsieur [Q] [O] le 10 mars 2025 aux termes desquelles elle demande de voir : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux, - prononcer la dissolution du régime matrimonial, - juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation partage du régime matrimonial, - donner acte à Madame [D] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - dire que la date de séparation pécuniaire des époux est fixée à la date de délivrance de l’assignation en divorce, - juger que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance, - juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire, - condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2025 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 15 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE Sur le juge compétent Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France. Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” Au jour de la présentation de l'assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions. Sur la loi applicable En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an qu'en l'absence de comparution du défendeur. En l'espèce, Monsieur [Q] [O] ne comparaissant pas, Madame [D] [V] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d'un an à la date du prononcé du divorce, plus précisément, depuis le mois de février 2024. A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats : - un procès verbal de livraison et de remise de clefs au nom de l’épouse en date du 21 février 2024, - trois attestations de son entourage attestant de la séparation du couple au mois de février 2024. Au regard des éléments produits, de la date du prononcé du divorce et de l'absence d'éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX : SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 11 juin 2024, date de la demande en divorce. SUR LE NOM : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce. SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. * En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation. SUR LES MESURES ACCESSOIRES SUR LES DEPENS L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [D] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 juin 2024, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [D] [R] [V], née le 2 avril 1992 à TOURCOING et de Monsieur [Q] [M] [O], né le 20 octobre 1989 à GUEDIAWAYE (SENEGAL) mariés le 5 février 2022 à DAKAR (SENEGAL), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX : RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE P.DEBEIR
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 06
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69a21b00cdc6046d47f97bc7
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