Trib. de CommerceChambre 7 contentieux liés
Trib. de Commerce · Chambre 7 contentieux liés — 22 janvier 2025
- ECLI
- 69a22613cdc6046d47fa69e5
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 22 Janvier 2025 7ème Chambre N° minute : 2025L00135 N° RG: 2025L00074 2024J00701 SELARL [U] MANDATAIRES représentée par Me Marie-Sophie PELLIER / de SASU AZUR BATI CREATION contre SAS AZUR BATI CREATION DEMANDEUR SELARL [U] MANDATAIRES représentée par Me Marie-Sophie PELLIER / de SASU AZUR BATI CREATION [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR SAS AZUR BATI CREATION [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 Janvier 2025 En présence du Ministère public représenté par Mme [N] [V] Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. Thierry SEON, Président, Mme Patrica BRAUN, M. Bernard FARINA, Assesseurs. Prononcée le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée par M. Thierry SEON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier. Vu la saisine dont il est l'objet sur requête, Vu les articles L 631-15 II et R 644-1 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil en date du 22 Janvier 2025, Le rapport du juge commissaire entendu à l'audience, en présence du Ministère public représenté par Mme [N] [V] Et après en avoir délibéré conformément à la loi Suivant requête, la SELARL [U] MANDATAIRES représentée par Me [G] [Q] / de SASU AZUR BATI CREATION demande que soit prononcée la liquidation judiciaire, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré. la SELARL [U] MANDATAIRES représentée par Me [G] [Q] / de SASU AZUR BATI CREATION expose en outre que les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce sont remplies et que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut s'appliquer. SUR CE la SELARL [U] MANDATAIRES représentée par Me [G] [Q] / de SASU AZUR BATI CREATION sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS AZUR BATI CREATION, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré ; il apparaît que la SAS AZUR BATI CREATION ne présente aucune perspective de redressement et n'est pas en mesure d'élaborer un projet de plan ; le juge commissaire donne un avis favorable à la requête ; il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS AZUR BATI CREATION ; les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu'il apparaît opportun d'appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; conformément à l'article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire établi par Me [O] [E]; qu'à défaut de réalisation dans ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ; Mme [N] [V] représentant le Ministère Public donne un avis favorable à la requête ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2025L00074 et 2024L01885. Prononce la liquidation judiciaire de la SAS AZUR BATI CREATION. Décide de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AZUR BATI CREATION. Dit que le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire. Dit qu'en application de l'article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Désigne la SELARL [U] MANDATAIRES représentée par Me [G] [Q] en qualité de liquidateur. Maintient M. Alain Jacques NERCESSIAN juge commissaire. Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 22 Juillet 2025. Prescrit à Monsieur le Greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 7 contentieux liés
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
69a22613cdc6046d47fa69e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA