Trib. de CommerceChambre 6
Trib. de Commerce · Chambre 6 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69a24f20cdc6046d47fd3670
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 77 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 28 octobre 2025 Chambre 6 N° minute : 2025/10535 N° RG : 2025CG00539 SKYCOP société de droit Lituanien contre SA AIR ALGERIE DEMANDEUR SKYCOP société de droit Lituanien [Adresse 1] C/O Maître [C] [M] - Avocate au barreau de Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Me [C] [M] [Adresse 2] DEFENDEUR SA AIR ALGERIE [Adresse 3] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 octobre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 28 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 27/06/2025, la société Skycop, a fait délivrer assignation à la société AIR ALGÉRIE aux fins d'entendre : Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à la société Skycop la somme de 250 € en indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27/06/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Condamner la société AIR ALGÉRIE au paiement d'une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Condamner la société AIR ALGÉRIE au paiement d'une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 771,84 € ; Condamner la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens. SUR CE La société AIR ALGÉRIE bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à la société Skycop la somme de 250 € en indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27/06/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par le manquement de la compagnie aérienne à son obligation d'information prévue à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 ainsi que par sa résistance abusive caractérisée par son refus de régler l'indemnisation due malgré les demandes amiables et la mise en demeure ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 771,84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens Il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à la société Skycop la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) en indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27/06/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à la société Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à la société Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société AIR ALGÉRIE au paiement de la somme de 771,84 € (sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Pierre Yves BENICHOU, juge. Signé électroniquement par M. Geoffrey ZENATI, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 6
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69a24f20cdc6046d47fd3670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA