Trib. de CommerceAUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Trib. de Commerce · AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction) — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69a26dc6cdc6046d47ff2e28
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 73 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 21/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005830 Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Me Séverine JOUANNEAU/DROME Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/barreau de l'Ardèche Défendeur(s) : M [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant(s) : Me Vanessa [Localité 3]/ARDECHE Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Angel GOMEZ Corinne ALBERT Emilie DUSSERE Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Débats à l'audience publique du 02/09/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC Exposé du litige La société LE FOURNIL DE L'OUVEZE, exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, snack, confiserie, glacier, épicerie et salon de thé, était dirigée par Monsieur [I] [Y], gérant et associé. Le 18 mars 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à la société LE FOURNIL DE L'OUVEZE un prêt professionnel de 132.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,83% l'an, garanti par l'engagement de caution personnel et solidaire souscrit par Monsieur [I] [Y] dans la limite de 40.000,00 euros. Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LE FOURNIL DE L'OUVEZE. Le 14 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci a été admise au passif suivant avis d'admission du 22 décembre 2023. Monsieur [I] [Y] a ensuite été mis en demeure de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution par courriers recommandés du 15 mars 2024 et du 12 septembre 2024. Le montant réclamé au défendeur au titre de la caution s'élève à 40.000,00 euros. Par assignation en date du 14 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a saisi le tribunal de commerce d'Aubenas afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 40.000,00 euros. Aux termes de son acte introductif d'instance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande au tribunal de : * Condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 40.000,00€, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, * Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision, * Condamner Monsieur [I] [Y] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, Monsieur [I] [Y] demande au tribunal de : * Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, * Accorder à Monsieur [I] [Y] un échelonnement de sa dette de 40.000 euros à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, * Juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * Laisser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la charge des dépens. L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties déposées à l'audience du 2 septembre 2025, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, Sur l'acte de cautionnement Conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon acte du 18 mars 2019, Monsieur [I] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société LE FOURNIL DE l'OUVEZE, dans la limite de la somme de 40.000 euros et pour une durée de 108 mois. Le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [Y] n'est ni contesté dans son principe ni dans son montant, qui correspond à la limite contractuelle de 40.000,00 euros, suite à la liquidation judiciaire de la société cautionnée. La créance produite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est certaine, liquide et exigible. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [Y] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 40.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande au tribunal l'application de l'anatocisme, il y aura lieu de faire droit à cette demande. Sur la demande de délais de paiement Selon les termes de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Monsieur [I] [Y] sollicite du tribunal l'obtention de délais pour pouvoir s'acquitter de sa dette. Au regard de la situation particulièrement obérée de Monsieur [I] [Y], le tribunal fera application de ces dispositions. En conséquence, le tribunal autorisera Monsieur [I] [Y] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1.739 euros chacune, le solde restant dû devra être payé en totalité à la 24 ème mensualité, qui devra inclure le solde des intérêts au taux légal prévus à l'article 1153 du code civil. En cas de non-paiement d'une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020. Par ces motifs Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 40.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils sont dus pour plus d'une année, conformément à l'article 1343-2 du code civil, Autorise Monsieur [I] [Y] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités consécutives de 1.739 euros, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification de la présente décision, Dit que le solde restant dû devra être payé en totalité à la 24 ème mensualité, qui devra inclure le solde des intérêts au taux légal prévus à l'article 1153 du code civil, Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et ainsiarticle 1153 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69a26dc6cdc6046d47ff2e28
Données disponibles
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