Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69a278eccdc6046d47002b09
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/02666 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GA6N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 09 Janvier 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Société [B] [H] [I] SARL société de droit suisse, immatriculée au registre du commerce sous le numéro CHE-195.152.293, représenté par Monsieur [B] [H], son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]) représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 93, Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, DEFENDERESSE Madame [U] [V] née le 12 Novembre 1965 à [Localité 1] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9, et Me Nathalie TOMASINI, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE La Société [B] [H] [I] sàrl, société de droit suisse ayant son siège dans le canton du Jura (Suisse), a mis à la disposition de Madame [U] [V], épouse de Monsieur [B] [H], gérant de la société, un véhicule BMW X4 M40i immatriculé JU 38402, mis en circulation le 19 août 2021. Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2022, Madame [V] a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par courrier officiel du 31 mars 2022, le conseil de Monsieur [H] a indiqué au conseil de Madame [V] que, à la suite du refus de sa cliente de restituer le véhicule BMW, il allait déposer une plainte pénale à l’encontre de celle-ci au nom de la société [B] [H] [I] Sàrl. Par courriel officiel du 31 mars 2022, le conseil de Madame [V] a répondu, après avoir observé que Monsieur [H] demandait la restitution d’un véhicule dont il est propriétaire, mais dont il n’a pas besoin, qu’elle allait conseiller à sa cliente de restituer le véhicule et ses clés. Le litige n’a pas pu se régler amiablement. Par acte d’huissier de justice du 13 juin 2022, la Société [B] [H] [I] sàrl a fait assigner Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : «Condamner Madame [V] à restituer le véhicule X4 M40i immatriculé JU 38402 en parfait état ainsi que les clés dudit véhicule, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [V] à payer à la Société [B] [H] [I] sàrl à la somme de 45 516 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire ; Condamner Madame [V] à payer à la Société [B] [H] [I] sàrl à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner Madame [V] aux entiers frais et dépens. RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir ». Madame [V] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 6 septembre 2022. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce numéro 8 versée aux débats par la Société [B] [H] [I] sàrl, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par Madame [V], - déclaré recevable l’action intentée par la Société [B] [H] [I] sàrl à l’encontre de Madame [V], - débouté Madame [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné Madame [V] à payer à la Société [B] [H] [I] sàrl la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [V] aux dépens de l’incident, - renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 15 février 2024, - donné injonction à Madame [V] de régulariser la procédure en constituant un avocat au barreau de l’Ain. Par acte notifié le 12 février 2024, Maître Danielle Hugonnet Chapeland, avocat au barreau de l’Ain, s’est constituée pour le compte de Madame [V] en lieu et place de Maître Chrystelle Panzani, avocat au barreau de Lyon. Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - Constaté le désistement de Madame [U] [V] de ses demandes incidentes ; - Débouté la Société [B] [H] [I] sàrl de sa demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l'occasion de la seconde procédure d'incident ; - Renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 19 décembre 2024 ; - Invité Maître [D] [S] à conclure au fond au plus tard le 16 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 juillet 2025, la Société [B] [H] [I] sàrl demande au tribunal de : «Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; En conséquence, Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Déclarer recevable et bien fondée la Société [B] [H] [I] sàrl en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Condamner Madame [V] à payer à la Société [B] [H] [I] sàrl à la somme de 288.526,00€ au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner Madame [V] à prendre en charge les frais de réparation, d’assurance et tout autre somme due au titre de la remise en état du véhicule ; A titre subsidiaire, Condamner Madame [V] à payer à la Société [B] [H] [I] sàrl à la somme de 93.126,00€ au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, Condamner Madame [V] à payer à la Société [B] [H] [I] sàrl la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner Madame [V] aux entiers frais et dépens RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir », Au soutien de ses demandes, la Société [B] [H] [I] sàrl indique qu’elle est propriétaire du véhicule BMW X4 M40i immatriculé JU 38402 et que sa demande de restitution n’a plus lieu d’être compte tenu de la destruction du véhicule par le fils de la défenderesse. Elle fait remarquer que le présent litige est étranger au divorce des époux; qu’elle est en droit, en tant que société, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 288.526,00 euros compte tenu de la rétention par Madame [U] [V] à compter du 28 novembre 2021 et pendant 1 114 jours en se basant sur une indemnisation journalière de 249,00 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 93.126,00 euros correspondant à 374 jours de rétention du 28 novembre 2021 au 7 décembre 2022, jour de remboursement de la valeur vénale du véhicule. Elle fait remarquer que le préjudice de jouissance se distingue du préjudice subi en raison de la perte du véhicule ; que le véhicule était utilisé par la défenderesse sans droit ni titre à des fins personnelles et non pour effectuer des livraisons ou du démarchage commercial ; que ce comportement fautif est de nature à justifier l’indemnisation du préjudice de jouissance subi. Sur l’existence de son préjudice, elle relève que seule la société BMW leasing a été dédommagée pour le préjudice lié à la perte du véhicule ; que le dédommagement par l’assurance n’a aucune influence sur le préjudice de jouissance. En réponse aux arguments adverses, elle signale que le fait que Monsieur [H] utilise un autre véhicule, de marque Peugeot modèle Partner, appartenant à la SARL Castel Merle Truffe Import, ne permet pas de remettre en cause l’existence de son préjudice qui existe par le simple fait qu’elle a été privée de la jouissance de son véhicule sans avoir à justifier de la location d’un véhicule de remplacement ou de l’utilisation de transports en commun. **** En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives (conclusions n°2) notifiées électroniquement le 13 mars 2025, Madame [U] [V] demande au tribunal de : « Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2022 par la Société [B] [H] [I] sàrl, Vu les articles 1401 et 1402 du Code civil, Vu l’article 1404 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : REJETTER les demandes de la Société [B] [H] [I] sàrl ; A titre subsidiaire : CONDAMNER Madame [V] à verser 900 euros à la Société [B] [H] [I] sàrl au titre de la réparation du préjudice de jouissance. En tout état de cause : CONDAMNER la Société [B] [H] [I] sàrl à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société [B] [H] [I] sàrl aux entiers frais et dépens ». A l'appui de ses prétentions, Madame [U] [V] indique que : - son mariage avec Monsieur [B] [H] a été célébré le 14 février 2008 sans contrat de mariage ; - que la société [B] [H] [I] sàrl a été créée en 2017 soit après le mariage de sorte que les parts sociales de la société sont des biens communs ; - que le véhicule litigieux est un accessoire au fond de commerce de sorte qu’il est également commun. Sur le préjudice de jouissance allégué, elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute; qu’elle avait librement accès au véhicule pour effectuer des livraisons et du démarchage commercial pour le compte de la société et qu’elle en est propriétaire au même titre que Monsieur [B] [H] du fait du mariage. Elle déclare avoir tenu à disposition le dit véhicule dès que la société a formulé sa demande de restitution. Elle estime que la demanderesse ne démontre pas de préjudice de jouissance dans la mesure où : - la demanderesse ne justifie pas de la date du 28 novembre 2021, qui correspondrait au début de son préjudice de jouissance ; - elle a proposé, le 31 mars 2022, la remise immédiate du véhicule par le biais de son conseil en réponse à la demande formulée le jour même ; - la demanderesse reconnaît avoir été indemnisée le 7 décembre 2022 par l’assurance de la valeur vénale du véhicule détruit le 9 octobre 2022 soit moins de deux mois après l’accident; - d’autres véhicules sont à sa disposition pour ses activités professionnelles et notamment un véhicule de marque Peugeot, modèle Partner qui, certes appartient à une autre société, mais cette dernière appartient également à Monsieur [B] [H] qui utilise ce véhicule pour le compte de la demanderesse ; - que Monsieur [B] [H] a envoyé un message à sa fille pour lui montrer son nouveau véhicule ; - que la demanderesse ne prouve pas que son activité a été perturbée par l’absence du véhicule litigieux en obligeant son gérant à renoncer à ses déplacements, à utiliser temporairement les transports en commun ou à louer un véhicule de remplacement ou, a minima, à solliciter de l’assurance un remplacement à titre gratuit, ce que la jurisprudence exige dans le cas d’un trouble de jouissance. A titre subsidiaire, elle estime que le point de départ du préjudice allégué devrait être fixé au jour de la demande de restitution, soit le 31 mars 2022, jusqu’au 7 décembre 2022, jour de remboursement de la valeur vénale du véhicule. Sur le montant réclamé, elle précise que ce point est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond ; que la lecture de la jurisprudence en la matière permet de constater que l’indemnité mensuelle avoisine les 100 euros de sorte qu’il ne pourrait être alloué que la somme maximum de 900 euros. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. **** Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025 puis prorogée au 9 janvier 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que le siège social de la demanderesse est situé en Suisse mais que les parties se sont accordées sur l’application de la loi française. I/ Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l’article 2276 du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». Le possesseur doit être de bonne foi. En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [H] et Madame [U] [V] se sont mariés le 14 février 2008 sans contrat de mariage et qu’une procédure de divorce a été introduite par Madame [U] [V] le 16 mars 2022. Madame [U] [V] revendique la propriété du véhicule BMW X4 M40i immatriculé JU 38402 au travers des règles applicables au régime matrimonial applicables entre les époux. Or, la société [B] [H] [I] sàrl verse aux débats : - le contrat de vente d’un véhicule BMW X4 M40i de couleur blanche en date du 6 mai 2021 établi par la société Facchinetti automobiles à [Localité 2] (Jura, Suisse) au profit de la société [B] [H] [I] sàrl ; - le certification d’immatriculation à son nom du véhicule BMW X4 M40i de couleur blanche, immatriculé JU 38402, dont la première mise en circulation remonte au 19 août 2021 ; - le courrier officiel du conseil de Madame [V] du 31 mars 2022, qui énonce que Monsieur [H] demande la restitution d’un véhicule dont il est propriétaire. Il s’en déduit que la société [B] [H] [I] sàrl est propriétaire du véhicule BMW X4 M40i de couleur blanche, immatriculé JU 38402. La question de la propriété des parts sociales de ladite société relève de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que seul le juge aux affaires familiales a compétence pour trancher au regard des dispositions de l’article 1136-1 du code de procédure civile. En outre, Monsieur [B] [H] n’est pas partie à la présente procédure. Il n’est pas contesté que Madame [U] [V] a conservé l’usage du véhicule puisque la société [B] [H] [I] sàrl a été contrainte d’en solliciter la restitution le 31 mars 2022. Cette dernière ne justifie d’aucun contrat conclu avec la demanderesse permettant d’établir son droit d’user d’un véhicule ne lui appartenant pas quand bien même celle-ci aurait participé au développement de l’activité exercée par celle-ci. Les pièces versées aux débats permettent d’établir que la restitution du véhicule n’est pas intervenue à la suite de la demande formulée et que, contrairement à ce qui est affirmé par la défenderesse, elle n’a pas mis à disposition de la demanderesse le véhicule. En effet, dans sa réponse adressée le jour même au conseil de la demanderesse, Madame [U] [V] indique, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle reviendra vers le conseil de la société [B] [H] [I] sàrl pour « fixer les modalités de cette restitution ». Force est de constater qu’aucun autre courrier officiel n’a été adressé avant le 13 juin 2022, date de l’assignation. En outre, il résulte de l’avis de sinistre versé aux débats que le véhicule a été accidenté le 8 octobre 2022 par Monsieur [O] [J], dont les parties ne contestent pas qu’il s’agit du fils de Madame [U] [V], issu d’une première union. La défenderesse reconnait elle-même qu’elle utilisait le véhicule à des fins personnelles afin notamment de véhiculer la fille du couple. Ce n’est qu’au travers d’un courrier officiel en date du 9 novembre 2022 que des modalités de restitution du véhicule ont été évoquées par le conseil de la défenderesse. Or, les parties s’accordent sur le fait qu’à la suite de l’accident, le véhicule a été détruit et qu’aucune restitution n’a été possible. Par conséquent, en conservant l’usage du véhicule malgré la demande de restitution formulée par la société [B] [H] [I] sàrl, la faute de Madame [U] [V] doit être retenue. Du fait de la rétention du véhicule, la société [B] [H] [I] sàrl a nécessairement subi un préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité de pouvoir jouir d’un véhicule lui appartenant. Le fait que Monsieur [B] [H] fasse usage d’un autre véhicule dans le cadre de son activité professionnelle est inopérant. Cependant, aucun élément ne permet d’étayer la date de début de ce préjudice telle qu’évoquée par la demanderesse à compter du 28 novembre 2021. Cette dernière ne précisant nullement à quoi correspond cette date. Par conséquent, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance à compter du 31 mars 2022, date de la demande de restitution, jusqu’au 7 décembre 2022, date à laquelle la société [B] [H] [I] sàrl a été indemnisée de la valeur vénale du véhicule détruit. A ce titre, il y a lieu de préciser que la somme versée par l’assurance automobile du véhicule, en contrepartie du contrat souscrit par la demanderesse, pour la perte du véhicule, ne peut venir dispenser le responsable du préjudice de jouissance, subi antérieurement, de verser des dommages et intérêts. Concernant l’évaluation du préjudice, il y a lieu de préciser que : - le véhicule a été acquis par la société [B] [H] [I] sàrl le 6 mai 2021 pour la somme de 86.264,00 CHF soit 78.474,36 euros (1 CHF étant égal à 0,9097 euro en mai 2021) ; - la demanderesse produit une simulation de location journalière pour le même type de véhicule à hauteur de 249,00 euros. La défenderesse propose une indemnisation mensuelle de 100,00 euros sans toutefois apporter des éléments concrets hormis quelques décisions de juges du fond. Compte tenu de la durée de la privation de jouissance, soit 8 mois et 8 jours, et du fait qu’une location mensuelle est forcément plus avantageuse financièrement par rapport à une location journalière, il apparait juste de retenir une indemnisation mensuelle de 600,00 euros soit au total : - pour 8 mois : 600,00 x 8 mois = 4.800,00 euros ; - pour 8 jours : 600,00 / 30 jours = 20,00 euros par jour 8 jours x 20,00 euros =160,00 euros. Il sera donc alloué la somme totale de 4.960,00 euros à la société [B] [H] [I] sàrl au titre du préjudice de jouissance subi. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera relevé que la demande formulée par la demanderesse et tendant à voir condamner Madame [U] [V] à prendre en charge les frais de réparation, d’assurance et toute autre somme due au titre de la remise en état du véhicule est devenue sans objet du fait de la destruction dudit véhicule. En outre, aucun moyen n’est développé à ce sujet. II/ Sur les autres demandes : A) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [V], partie perdante au présent litige, sera condamnée aux dépens de l'instance. B) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Madame [U] [V] sera condamnée à verser à la société [B] [H] [I] sàrl la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C) Sur l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [U] [V] à verser à la société [B] [H] [I] sàrl la somme de 4.960,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; RAPPELLE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; DEBOUTE la société [B] [H] [I] sàrl pour le surplus ; CONDAMNE Madame [U] [V] à verser à la société [B] [H] [I] sàrl la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT S.LAVENTURE C.JOUHET copie à : Me Danielle HUGONNET CHAPELAND Me Marjorie MASSONNET EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69a278eccdc6046d47002b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA