Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69a278facdc6046d47002c1c
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 56 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/03522 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5UK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 09 Janvier 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1823 DEFENDEUR Monsieur [T] [W], demeurant Chez Monsieur [H] [W] - [Adresse 2] [Localité 1] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [W] s’est régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 18 mai 2022. Par courrier en date du 27 juin 2022, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a informé Monsieur [T] [W] de son admission à l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) selon le taux journalier net de 55,00 euros à compter du 26 juin 2022 pour une durée de 730 jours calendaires. Le 5 mai 2023, Monsieur [T] [W] a indiqué être en cours de création d’une entreprise d’exportation de vins, spiritueux, épicerie fine et cosmétiques vers le Gabon. L’EURL [A] a été immatriculée le 5 juillet 2023 et l’extrait Kbis a été transmis à sa conseillère. Le 6 juillet 2023, Monsieur [T] [W] a opté pour le maintien partiel de ses allocations en fonction des rémunérations perçues par le biais de son entreprise, dispositif d’aide pour les créateurs-repreneurs d’entreprise inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a été informé le 29 novembre 2023 par Monsieur Monsieur [T] [W] qu’il se trouvait au Gabon depuis 5 mois. Le service de prévention et lutte contre les fraudes (PLF) de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a été alerté. Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes est devenu [F] Travail au 1er janvier 2024. Un procès-verbal a été dressé le 23 janvier 2024 par une auditrice assermentée du service PLF duquel il ressort que : - Monsieur [T] [W] a été indemnisé au titre de l’ARE du 26 juin 2022 au 30 novembre 2023 ; - Monsieur [T] [W] n’a signalé aucune indisponibilité entre juin et septembre 2022 ; - il a signalé une indisponibilité du 10 octobre au 10 novembre 2022 uniquement du fait d’une convocation adressée le 7 octobre 2022 pour un rendez-vous le 18 octobre 2022 ; - que son passeport permet d’établir son absence du territoire national sur les périodes suivantes : *du 3 juin 2022 au 13 septembre 2022 ; *du 31 juillet 2023 au 11 octobre 2023 ; *à compter du 17 octobre 2023 ; - que son compte linkedin mentionne qu’il n’a pas de travail, qu’il a décidé de rejoindre sa compagne au Gabon au mois de juin, expatriée depuis 12 ans à [Localité 2] et qu’il est rentré en [F] faute de visa ; qu’il aurait eu une promesse d’embauche mais qu’il n’est pas fait mention de sa création d’entreprise. Le 23 janvier 2024, [2] a notifié à Monsieur [T] [W] un trop-perçu d’un montant de 10.561,09 euros au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations de chômage. Un courrier du même jour lui a été adressé pour signifier une modification du motif invoqué dans le premier courrier pour le motif suivant : les nouveaux justificatifs ont conduit à réviser l’indemnisation. Le 22 janvier 2024, Monsieur [T] [W] a été informé de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois ainsi qu’à la suppression définitive de ses allocations à titre de sanction. Le 7 février 2024, Monsieur [T] [W] a sollicité l’effacement de sa dette qui a été refusé le 18 avril 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 août 2024, [2] a mis en demeure Monsieur [T] [W] de lui payer la somme de 10.561,09 euros avant le 14 septembre 2024 au titre de l’ARE indûment perçue entre le 26 juin 2022 et le 30 novembre 2023. Le 14 octobre 2024, [2] a émis une contrainte n°[Numéro identifiant 1] notifiée à Monsieur [T] [W] le 21 octobre 2024 pour un montant total de 10.566,75 euros dont 5,66 euros de frais. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 24 octobre 2024, Monsieur [T] [W] a formé opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en expliquant que ses déplacements étaient liés à son exercice professionnel. [2] a été informé de l’opposition formée par Monsieur [T] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 décembre 2024. Les parties ont été informées de l’obligation de se faire représenter par un avocat par courrier recommandé. Par courrier reçu le 14 janvier 2025, Monsieur [T] [W] a indiqué se trouver dans l’impossibilité de régler des honoraires d’avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 avril 2025 et signifiées à Monsieur [T] [W] le 12 mai 2025, [F] [3] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.5411-2, R.5411-6, R.5411-7 du code du travail, 1302 et 1302-1 du code civil de : « - VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 1] du 14 octobre 2024 pour un montant de 10.566,75 €. Par conséquent, - CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à [2] la somme de »10.561,09€, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 et frais de mise en demeure ; - CONDAMNER Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [T] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte . Au soutien de ses demandes, [2] explique : - qu’en tant qu’allocataire, Monsieur [T] [W] est tenu de résider sur le territoire national ; - qu’il est tenu de l’informer, au regard des dispositions de l’article R.5411-7 du code du travail, d’une absence de son domicile habituel qui ne peut être que de maximum 35 jours par année civile et ce peu important le motif allégué ; - qu’il s’est absenté plusieurs fois du territoire français pour de longues périodes sans en informer au préalable sa conseillère ; - qu’il a été convoqué physiquement par son agence dès la notification du trop-perçu et qu’il a informé son conseiller dès le lendemain, soit le 8 février 2024, de ce qu’il se trouvait actuellement au Gabon ; - qu’il était parfaitement informé de son obligation de signaler chacune de ses absences et l’a d’ailleurs fait pour une période du 10/10/2022 au 10/11/2022 en raison d’une convocation en agence pour le 18 octobre 2022 ; - que l’étude de son passeport démontre qu’il se trouvait en réalité au Gabon du 3/06/2022 au 13/09/2022 ; - qu’il a opté pour le dispositif de maintien partiel de ses allocations alors qu’il lui a été proposé un autre dispositif permettant de percevoir en deux fois sous forme de capital une aide alors équivalente à 45% de son reliquat de droits à l’ARE ce qui lui aurait permis de développer son projet tout en étant dégagé de ses obligations de renouvellement périodique de son inscription ; - qu’il a perçu sur la période du 26 juin 2022 au 30 novembre 2023 la somme totale de 10.561,09 euros au titre de l’ARE et qu’il n’a jamais contesté son indû, se contentant de solliciter un effacement de sa dette. **** Monsieur [T] [W] n’a pas constitué avocat. **** Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2025. MOTIFS I/ Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article R.5426-22 alinéa 1 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. En l’espèce, la contrainte émise par [2] a été émise le 14 octobre 2024 notifiée à Monsieur [T] [W] le 21 octobre 2024. Ce dernier a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 24 octobre 2024. Par conséquent, il convient de déclarer l’opposition formée par Monsieur [T] [W] recevable. II/ Sur la demande en paiement : Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». L’article L.5411-2 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du versement des allocations précise que « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ». L’article R.5411-10 du code du travail précise que : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur [2] ou du renouvellement de sa demande d'emploi : 1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ; 2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ; 3° Si elle a pour organisme référent l'opérateur [2], s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur [2], dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ; 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; 5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ; 6° Bénéficie d'un congé de paternité ». L’article R.5411-8 du code du travail dans sa version applicable au présent litige précise que : « Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ». L’article 4 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent « résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement ». Le critère de résidence visé à l’article 4 f) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ne fait l’objet d’aucune définition dans ce règlement. La notion de résidence, distincte de celle de domicile, doit s’entendre du lieu de séjour principal de la personne concernée. Il importe donc de déterminer le lieu de séjour principal de Monsieur [T] [W] sur la période litigieuse. En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l’espèce, [F] Travail reproche à Monsieur [T] [W] d’avoir omis de déclarer des déplacements à l’étranger d’une durée supérieure à 35 jours durant les périodes suivantes : *du 3 juin 2022 au 13 septembre 2022 ; *du 31 juillet 2023 au 11 octobre 2023 ; *à compter du 17 octobre 2023 ; Il ressort du dossier unique du demandeur d’emploi de Monsieur [T] [W] qu’il a déclaré une période d’indisponibilité du 10 octobre au 10 novembre 2022 après avoir été convoqué en entretien physique le 7 octobre 2022 pour un entretien le 18 octobre de sorte que ce dernier a été annulé. Au mois de novembre 2022, Monsieur [T] [W] a informé sa conseillère de son projet de création d’entreprise commerciale en [F] pour une clientèle basée au Gabon. Le 5 mai 2023, il a déclaré être toujours en cours de création de son entreprise dans l’attente d’obtention de prêts bancaires. Monsieur [T] [W] a fait procéder à l’inscription d’une EURL dénommée [A] le 5 juillet 2023 ayant pour activité principale « l’activité d’agent commercial dans la commercialisation de tous produits alimentaires non réglementés et non alimentaires dans la grande distribution et tous autres canaux commerciaux » avec une date de commencement de l’activité au 20 juin 2023. Le 6 juillet 2023, il a opté pour le maintien de ses allocations en fonction de ses rémunérations dans la déclaration de création de société adressée à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes désormais dénommée [2]. La synthèse de l’échange avec la conseillère en date du 29 novembre 2023 démontre que Monsieur [T] [W] l’a informée de sa présence au Gabon depuis 5 mois pour prospection commerciale. Le 23 janvier 2024, une auditrice assermentée du service [4] a dressé un procès-verbal permettant de relever que : - le 5 janvier 2024 : Monsieur [T] [W] a transmis la copie de certaines pages de son passeport mais que les pages 4 et 5, 8 à 17 et 22 à 32 ou jusqu’à 48 sont manquantes; - l’étude du passeport de l’allocataire ainsi que de ses relevés de compte a permis de corroborer les absences du territoire pour 2023 soit du 3/06/2022 au 13/09/2022, du 31/07/2023 au 11/10/2023 et à compter du 17/10/2023 ; - que ces absences n’ont pas été déclarées. Sur l’élément intentionnel de ces absences de déclarations, elle fait remarquer que Monsieur [T] [W] savait qu’il devait déclarer ses absences pour avoir été régulièrement inscrit en tant que demandeur d’emploi et que son compte linkedin fait apparaître que ce dernier n’avait pas l’intention de rentrer en [F] lorsqu’il est parti en juin 2022 et que c’est en raison d’un manque de travail et de non-renouvellement de visa qu’il est rentré. Elle ajoute que ce dernier n’avait jamais clairement signifié sa présence au Gabon pour plusieurs mois. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [W] n’a pas respecté les obligations qui lui ont été imposées en tant qu’allocataire et que le motif professionnel allégué ne l’exonérait d’aucune obligation déclarative pour les absences de plus de 7 jours. L’historique des paiements permet d’établir que sur la période comprise entre le 26 juin 2022 et le 30 novembre 2023, Monsieur [T] [W] a perçu la somme de 10.561,09 euros. Il sera donc condamné au paiement de cette somme. Par conséquent, il convient de valider la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 14 octobre 2024 pour un montant de 10.561,09 € et de condamner Monsieur [T] [W] à verser à [2] la somme de 10.561,09 euros au titre de l’indu ARE du 26 juin 2022 au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure outre la somme de 5,66 euros au titre des frais. III/ Sur les autres demandes : A) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens de l’instance, qui sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, n’incluent pas les frais de contrainte. Monsieur [T] [W], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l'instance. B) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [T] [W] sera condamné à verser à [2], la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C) Sur l'exécution provisoire: En application de l’article R.5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition formée par Monsieur [T] [W] à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise par Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, devenu [2], le 14 octobre 2024 pour un montant de 10.561,09 euros et notifiée le 21 octobre 2024 à Monsieur [T] [W], recevable ; VALIDE la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise par Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes devenu [F] Travail le 14 octobre 2024 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à [2] la somme de 10.561,09 euros au titre de l’Aide au retour à l’emploi indûment perçue outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 août 2024, date de signature de l’accusé de réception outre la somme de 5,66 euros au titre des frais ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à [2] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens ; DIT que les dépens de l’instance n’incluent pas les frais de contrainte, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT S.LAVENTURE C.JOUHET copie à : Me Aymen DJEBARI EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civilarticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.5411-2 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69a278facdc6046d47002c1c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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