Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69a27e60cdc6046d47008c43
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 29 505 643 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 8 juillet 2025 N° d'inscription au répertoire général : 2024000165 DEMANDEUR : EURL CIE LOC, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Inter-barreaux FH & Associés, Avocat au Barreau de Paris et du Val d'Oise, DEFENDEUR : SAS HAVEZ LEVAGE, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP RCL & ASSOCIES, Avocats Inter barreaux des Ardennes et de la Marne, Composition du Tribunal lors des débats du 8 avril 2025 et du délibéré : Président : M. T. COLLET, Juges : Mme ROUSSEAU & M. JOANNES, Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY Débats à l'audience du 8 avril 2025 où l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 9 juillet 2025, Attendu que par exploit en date du 15 janvier 2024 de la SELARL ANGLEDROIT ARDENNES, Commissaire de Justice à [Localité 3], la demanderesse requiert l'accueil de sa demande et le rejet de toutes demandes contraires, ainsi que la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 295 056,43 €, dont 24 292,53 € d'intérêts échus au 11 décembre 2023, outre les intérêts de retard à échoir et contractuellement prévus à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 12 décembre 2023, celle de 880, 00 € au titre des indemnités de recouvrement, la restitution à elle-même de la grue LIEBHERR type LTM 1100-4.2 ( n° de châssis WLFA42BZ7GEZZ0085) objet du contrat résilié, à ses frais et risques dans les 8 jours de la signification du présent jugement, à lui verser une indemnité mensuelle de privation de jouissance fixée à hauteur de 10 200 €, à compter du 21 décembre 2023 jusqu'à la restitution de ladite grue et sa condamnation à lui verser la somme de 2 760,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant requis, étant rappelés que l'exécution provisoire et de droit ; Vu les conclusions n° 4 de la SAS HAVEZ LEVAGE, en date de l'audience du 8 avril 2025, sollicitant le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui verser la somme de 71 484,92 € à titre de dommages intérêts, à titre subsidiaire qu'il soit dit qu'elle pourra s'exonérer de sa dette suivant un échéancier à hauteur de 24 mois et, en tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de droit, et condamner son adversaire à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant requis ; Attendu que la complexité de l'affaire nécessite une réouverture des débats et la désignation d'un juge chargé d'instruire l'affaire, dans le cadre des articles 861-3 et suivants du code de procédure civile avec, si les parties ne s'y opposent pas, la possibilité de tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre compte au Tribunal dans son délibéré ; Attendu qu'il apparaît opportun de confier à Madame ROUSSEAU, membre du Tribunal le soin d'instruire l'affaire en qualité de Juge rapporteur ; Attendu qu'il échet de réserver les dépens ; Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Désigne Madame Véronique ROUSSEAU, Juge au siège, en qualité de Juge rapporteur pour instruire l'affaire et, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seule l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre compte au Tribunal dans son délibéré. Dit que le Juge rapporteur pourra entendre les parties, les inviter à fournir les explications qu'il estimera nécessaire à la solution du litige, les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il déterminera, tous documents ou justificatifs propres à éclairer le Tribunal, faute de quoi il pourra passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toutes conséquences de l'abstention de la partie ou de son refus. Dit que le Juge rapporteur constatera la conciliation, même partielle, et qu'il procédera aux jonctions ou disjonctions d'instance. Dit que le Juge rapporteur pourra ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; qu'il tranchera les difficultés relatives à la communication des pièces ; qu'il constatera l'extinction de l'instance et, dans ce cas, statuera s'il y a lieu sur les dépens, le tout par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction. Dit que les mesures prises par le Juge rapporteur autres que celles visées ci-dessus feront l'objet d'une simple mention au dossier, avec avis donné aux parties. Dit que le Juge rapporteur pourra, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et qu'il en rendra compte au Tribunal dans son délibéré. Dit que dans tous les autres cas, il renverra l'affaire devant le Tribunal dès que l'état de l'instruction le permettra. Réserve le sort des dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 69,59 € (dont TVA : 11,60 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation, également réservé. Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués ; Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69a27e60cdc6046d47008c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA