Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69a2e3eacdc6046d4708e9cf
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 66 244 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001369 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 15/10/2025 DEMANDEUR(S) TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE DEFENDEUR(S) : SAS MCCM (SAS), [Adresse 1] Numéro siren 808 781 637 EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: [O] MALAVAL JUGES : RICHARD MACIA BERNARD MARTIGNOLE ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, DEPENS : 125,69 DONT TVA : 12,47 Par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS MCCM et nommait la SELARL [O] [M] [K], représentée par Me [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 18/12/2024, le tribunal prononçait la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18/04/2025. Par autre jugement en date du 16/04/2025 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 18/10/2025. La SAS MCCM présente le plan au tribunal, qui est le suivant : * [Localité 1] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce) Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l'homologation du plan. La créance de rang super privilégié représente la somme totale de 3.232,59 €. Les créances inférieures à 500,00 € représentent la somme totale de 662,44 €. * Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 78.092,11 € Remboursement de l'intégralité du passif en 10 annuités égales selon le tableau ci-après. Le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement. […] * Volet social : Il n'est envisagé aucun licenciement dans les trois ans. * Garanties : La société s'engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs. Me [K] sollicite également que soit prononcée l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan. Me [K] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan : * 6 créanciers, représentant 94,57 % du passif, ont accepté les propositions de plan, * 2 créanciers n'ont pas répondu dans le délai légal, acceptant ainsi tacitement les propositions de plan, * 3 créanciers bénéficieront du paiement immédiat de leur créance inférieure à 500,00 €, * L'UNEDIC-AGS bénéficiera d'un paiement immédiat de sa créance super privilégiée. Me [K] se déclare favorable à l'adoption du plan. Qu'en conséquence, il convient de prononcer l'adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce l'adoption du plan de redressement de la SAS MCCM aux conditions énoncées ci-dessus. Fixe la durée du plan à 10 ans. Dit que Me [O] [M] [K] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d'inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce. Désigne Me [O] [M] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l'entreprise. Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [O] [M] [K], commissaire à l'exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers. Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel. Prononce le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Jugement rendu en audience publique le 15/10/2025.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69a2e3eacdc6046d4708e9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA