Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a2f78ecdc6046d470aaffa
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 25/00223 N° Portalis DBX2-W-B7J-K36G [N] [H] C/ Société SIP NIMES Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Compagnie d'assurance MAIF FRANCE TRAVAIL OCCITANIE Société CROUS 34 [P] [Z], S.A. GENERALI IARD Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE Société DIRECT ASSURANCE Etablissement INSTITUT EMMANUEL D'ALZON Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 DEMANDEUR : Mme [N] [H] 200 Rue Emilien GUILLARMET 30000 NÎMES représentée par Me FAJON, avocat au barreau de Grasse DÉFENDEURS: Société SIP NIMES 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante, ni représentée Compagnie d'assurance MAIF 200 rue Salvador Allende 79000 NIORT non comparante, ni représentée Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE 33 Avenue Georges POMPIDOU BP 93186 31131 LA BALMA CEDEX non comparante, ni représentée Société CROUS 34 CITE VOIE DOMITIENNE 259 VOIE DOMITIENNE 34096 MONTPELLIER CEDEX 5 non comparante, ni représentée Mme [P] [Z] 64 Bis Rue de la REPUBLIQUE 30900 NÎMES représentée par Maître EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me BRENNER, avocat au barreau de Nîmes S.A. GENERALI IARD 75456 PARIS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA 97 Allée A BORODINE POLE SURENDETTEMENT 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société DIRECT ASSURANCE domiciliée : chez IQERA SERVICE SURENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée Etablissement INSTITUT EMMANUEL D'ALZON 11 Rue Sainte Perpétue 30020 NIMES CEDEX 1 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 10 Avril 2025 Date des Débats : 11 décembre 2025 Date du Délibéré : 08 janvier 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Janvier 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 23 janvier 2025, Madame [N] [H] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 21 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable par saisine directe au motif que la débitrice exerce une activité professionnelle indépendante d’auto-entrepreneur immatriculée sous le N°SIREN 882820442. Madame [N] [H] a contesté cette décision auprès de la commission. Sa contestation a été transmise le 10 février 2025 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes. A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [N] [H] comparaît, représentée par son avocat. Elle expose que par décision rendue le 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Nîmes avait rejeté sa demande à bénéficier d’une procédure collective au motif que le passif était exclusivement constitué de dettes personnelles sans lien avec son activité commerciale. Elle ajoute avoir déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission qui concerne les mêmes dettes, exclusivement personnelles. Madame [P] [Z], un créancier, comparaît, représentée par son avocat. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée par la commission à Madame [N] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2025. Le recours du débiteur a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2025, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré. Le recours de Madame [N] [H] sera donc jugé recevable. - sur le bien fondé du recours La loi N°2022-172 du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle et indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, est applicable aux procédures ouvertes après cette date et aux créances nées après cette date. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” En l’espèce, la bonne foi du débiteur est présumée. Madame [N] [H] sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; par décision rendue le 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Nîmes lui a précédemment refusé le bénéfice des procédures collectives au motif que le passif ne comprend aucune dette professionnelle inhérente à son activité de restaurateur. Aujourd’hui, son endettement se compose exclusivement de dettes personnelles. En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [N] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, DECLARE recevable le recours de Madame [N] [H], DIT que Madame [N] [H] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, DECLARE en conséquence Madame [N] [H] recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation disposearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a2f78ecdc6046d470aaffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA