Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a2f79ccdc6046d470ab11e
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 25/00986 N° Portalis DBX2-W-B7J-LDHU [V] [H] C/ Société FLOA, Société MACSF FINANCEMENT, Société LINK FINANCIAL, Société COFIDIS, Organisme CAF DU GARD, S.A. BPCE IARD, Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE, S.N.C. SEDEF - SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT, Société COFIDIS, S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société YOUNITED CREDIT, Société SFR MOBILE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société ENGIE, [T] [L] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 DEMANDEUR : M. [V] [H] 89 chemin de Robiac 30730 ST MAMERT DU GARD comparant en personne, DÉFENDEURS : Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société MACSF FINANCEMENT Cours du triangle de l'Arche 10 rue de Valmy 92800 PUTEAUX non comparante, ni représentée Société LINK FINANCIAL Nantil A - 1, Rue Célestin Freinet 44200 NANTES non comparante, ni représentée Société COFIDIS chez EOS FRANCE - Service Surendettement 19 Allée du Château BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Organisme CAF DU GARD 321 Rue Robert Schumann 30000 NÎMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A. BPCE IARD domiciliée : chez GIE RCDI GESTION DES DOSSIERS BDF Chaban 79180 CHAURAY non comparante, ni représentée Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE domiciliée : chez Intrum justitia Service Surendettement 97 allée A. Borodine 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.N.C. SEDEF - SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société COFIDIS domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD domiciliée : chez CENTRE DE CONTACTS CLIENTS - AGENCE CONCORDIA 38 Boulevard Georges Clemenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX non comparante, ni représentée Société YOUNITED CREDIT SERVCE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société SFR MOBILE domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A. BORODINE 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société ENGIE domiciliée : chez IQERA SERVICE SURENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée Mme [T] [L] Route de Sauve Mas d'Alice km 9 30900 NÎMES comparante en personne, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 11 Décembre 2025 Date des Débats : 11 décembre 2025 Date du Délibéré : 08 janvier 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Janvier 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 17 juin 2025, Mme [T] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement sa situation de surendettement. Par décision du 17 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande. Par lettre du 24 juin 2025, M. [V] [H], ancien bailleur, a contesté cette décision, arguant de la mauvaise foi de la débitrice qui vit au dessus de ses moyens, a acheté un véhicule neuf et possède des chevaux. Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire. A l'audience du 11 décembre 2025, M. [V] [H] comparaît en personne. Il reprend les termes de sa contestation et ajoute que Mme [T] [L] a tardé à quitter les lieux loués, ce qui a aggravé la dette locative. Mme [T] [L] comparaît en personne et soutient sa bonne foi. Elle reconnaît posséder un véhicule neuf de marque Renault dont elle a été gratifiée par une amie proche. Elle ajoute qu’elle a besoin de ce véhicule pour se rendre au travail. Elle expose avoir recueilli des équidés maltraités qui vivent depuis plusieurs années au domicile de son père sur un terrain de 5 hectares et précise que cela ne génère aucune dépense d’entretien car les fourrages présents sur la parcelle sont suffisants pour les nourrir. Elle allègue que la dette locative a été créée en janvier 2025 à la suite du départ de son co-locataire en décembre 2024. Elle ajoute avoir libéré les lieux en mars 2025, après avoir effectué les travaux de remise en peinture de l’ensemble du logement et précise que le bailleur a conservé le dépôt de garantie. Aucun autre créancier ne comparaît et n’a adressé ses observations. MOTIFS - sur la recevabilité du recours En application des articles R 712-18 et R 722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission est susceptible d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, M. [V] [H] a reçu le 23 juin 2025 la décision de recevabilité ; il a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 24 juin 2025. Son recours sera donc déclaré recevable. - sur le bien fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l’espèce, M. [V] [H] ne démontre pas que Mme [T] [L] vive au dessus de ses facultés et qu’elle ait aggravé volontairement son endettement. En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [T] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, DECLARE recevable le recours de M. [V] [H], DIT que Mme [T] [L] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, DECLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a2f79ccdc6046d470ab11e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA