Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69a30ff4cdc6046d470cb65e
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 79 358 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 003328 * MINUTE NO /2025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE Grosse délivrée Leà ORDONNANCE DE REFERE DU 21 JANVIER 2025 rendue par mise à disposition au greffe DEMANDEUR (S) : SA ACTE IARD 14, avenue de l'Europe 67300 Schiltigheim REPRESENTANT(S) : Maître Jassime AMMARI, Avocat au Barreau de Montpellier, loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED – Avocat au Barreau de Montpellier DEFENDEUR (S) : SAS CAP SUD TP 250, rue de la Piquarelle 11120 Saint-Nazaire-d'Aude REPRESENTANT(S) : défaillante L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 26 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE PROCEDURE Par acte en date du 05 novembre 2024 délivré par la SCP [G] [L] [O], Commissaire de Justice à Argelès sur Mer, la SA ACTE IARD a fait assigner la SAS CAP SUD TP d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mardi 26 novembre 2024 à 14 heures pour : Vu le Code civil et notamment en ses articles 1103, 1346 et suivants, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu le Code des assurances et notamment en ses articles L113-2 et L113-3, Vu les pièces produites, Condamner par provision la société CAP SUD TP à payer à la société ACTE IARD les sommes de : -14.793,58€ au titre des cotisations échues dues, avec intérêts au taux légal depuis le 10/06/2024 et jusqu'à parfait paiement, * 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 26 novembre 2024 à 14 heures, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, La SA ACTE IARD, comparant par Maître Jassime AMMARI, Avocat au Barreau de Montpellier, loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS - RED, a maintenu les termes de sa demande introductive d'instance. La SAS CAP SUD TP ne s'est pas présentée, ni faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Attendu que le 03/01/2023 la SAS CAP SUD TP a souscrit auprès de la SA ACTE IARD un contrat d'assurance Global Constructeur pour une période allant du 01/01/2023 au 31/12/2023. Que les cotisations devaient être payées trimestriellement pour un montant de 7.388,79€ chacune. Que la SAS CAP SUD TP n'a pas réglé ses cotisations des 3 ème et 4 ème trimestre 2023. Que le 26 septembre 2023, la SA ACTE IARD a donc adressé à la SAS CAP SUD TP une mise en demeure visant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Que la SAS CAP SUD TP n'ayant procédé à aucun règlement suite à cette mise en demeure, la SA ACTE IARD a résilié le contrat d'assurance, conformément au contrat liant les deux parties. Sur la demande en paiement de la SA ACTE IARD Attendu que la SAS CAP SUD TP reste redevable des cotisations échues, soit la somme de 14.793,58 euros. Que la SA ACTE IARD a fait une relance amiable, par lettre recommandée, le 20/02/2024 et que le courrier a été réceptionné le 22/02/2024 par la SAS CAP SUD TP. Que le 10/06/2024, la SELARL MVB, Commissaire de justice à Carcassonne, a délivré une sommation interpellative à la SAS CAP SUD TP, lui rappelant qu'elle restait devoir la somme de 14.793,58€ à la SA ACTE IARD. Que Monsieur [W] [I], Président de la SAS CAP SUD TP, reconnaissait devoir la somme de 14.793,58€ et demandait de prévoir un échéancier à compter de septembre 2024 (pièce n° 7). Attendu que bien que régulièrement assignée, la SAS CAP SUD TP n'a pas comparu devant le Tribunal et ne s'est pas faite représenter. Que conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Que l'article 873 Code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En conséquence, le Tribunal condamnera par provision la SAS CAP SUD TP à payer à la SA ACTE IARD la somme de 14.793,58 euros au titre des cotisations échues, avec intérêts au taux légal depuis le 10 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement. Que le Tribunal dira n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, la SA ACTE IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner la SAS CAP SUD TP à payer à la SA ACTE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SAS CAP SUD TP qui succombe. PAR CES MOTIFS Pierre LABOUTE, Juge des Référés, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 472 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamne par provision la SAS CAP SUD TP à payer à la SA ACTE IARD la somme de 14.793,58 euros (QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTS) au titre des cotisations échues dues, avec intérêts aux taux légal depuis le 10/06/2024 et jusqu'à parfait paiement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la SAS CAP SUD TP à payer la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la SA ACTE IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS CAP SUD TP aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65€ dont 6,44€ de TVA. L'ordonnance a été signée par Monsieur Pierre LABOUTE, Juge des Référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de Procédure Civile.article 873 Code de procédure civile disposearticle 873 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69a30ff4cdc6046d470cb65e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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