Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69a32a2dcdc6046d470f894a
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 93 806 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 002038 - MINUTE NO /2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 09/07/2025 rendu par mise à disposition au Greffe REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DEFENDEUR(S) : LE PANIER A [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] grossiste dans le domaine de l'agro-alimentaire… [Localité 2] : 834 569 816 REPRESENTANT(S) : SAS SKIPPER prise en la personne de Monsieur [Q] [L], présidente COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Monsieur Fabrice PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. A la date du 27/06/2025, Monsieur [Q] [L], représentant légal de la SAS SKIPPER, présidente de la SAS LE PANIER A [Localité 1], a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce. Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues par l'article R. 631-1 du Code de Commerce. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements. Les personnes mentionnées à l'article L. 621-1 du Code de Commerce ont été convoquées devant le Tribunal de céans siégeant en Chambre du Conseil du 08/07/2025 à 8h30. A cette date, Monsieur [Q] [L], représentant légal de la SAS SKIPPER, elle-même présidente de la SAS LE PANIER A [Localité 1], a maintenu sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en précisant que la société est en état de cessation des paiements depuis le 31/05/2025, qu'elle emploie un salarié à ce jour, que le chiffre d'affaires au 31/12/2024 s'élève à 938 064 euros pour un résultat négatif de 75 546 euros, que le passif s'élève à 351 768,53 euros dont 89 041,53 euros à échoir et que l'actif est estimé à 113 114 euros. Personne ne s'est présenté au nom des institutions représentatives du personnel. Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 09/07/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit : Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que LE PANIER A JO (SAS) a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue et se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d'une procédure de redressement judiciaire. Il y aura lieu de constater l'état de cessation des paiements du débiteur au 31/05/2025. A la date de déclaration de cessation des paiements, le déclarant employait moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires annuel net s'élevait à moins de 3 000 000.00 euros. Il n'y aura pas lieu de désigner un administrateur judiciaire. Il y aura lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et ouverte une période d'observation prévue par l'article L. 621-3 du Code de Commerce. Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, sur déclaration de cessation des paiements, en premier ressort et par jugement contradictoire, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé. Constate l'état de cessation des paiements de LE PANIER A JO (SAS) [Adresse 1] grossiste dans le domaine de l'agro-alimentaire… [Localité 3] [Adresse 2] et en fixe la date au 31/05/2025. En conséquence, déclare ouverte, pour son entreprise, une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce. Ouvre la période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales. Désigne Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge Commissaire conformément à l'article L. 621-4 du Code de Commerce et Monsieur Gilles PINO comme Juge Commissaire suppléant conformément à l'article R 621-10 du Code de Commerce. Désigne Maître [W] [Y] [Adresse 3] comme mandataire judiciaire. Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation. Fixe au 09/01/2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur, un rapport comportant le bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du Code de Commerce, et des propositions tendant à la continuation ou la cession de l'entreprise dans le cadre du redressement, ou, à défaut, sa liquidation judiciaire ; période d'observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales. Vu les dispositions de l'Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce désigne Maître [H] [C], Commissaire de Justice, [Adresse 4], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent. Conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du Code de Commerce, fixe à huit mois à compter de la parution au B.O.D.A.C.C. de la publicité du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation à l'audience du 09/09/2025 à 8h30 et ordonne la convocation du débiteur. Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R. 621-8 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du Code de Commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 621-3 du Code de Commercearticle L. 624-1 du Code de Commercearticle L. 623-1 du Code de Commercearticle L. 631-15 du Code de Commercearticle L. 621-3 du Code de Commerce.article L. 621-4 du Code de Commerce et Monsieur Gille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69a32a2dcdc6046d470f894a
Données disponibles
- Texte intégral
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