Trib. de CommerceCHAMBRE DU MARDI REFERE
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU MARDI REFERE — 1 avril 2025
- ECLI
- 69a33b1ccdc6046d4711e3ce
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 860 729 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001029 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ ORDONNANCE DE REFERE DU 01/04/2025 DEMANDEUR (S) : FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 1]) : SCP ACR AVOCATS - Maître Vincent JAMOTEAU ************************************ EXPOSE DU LITIGE La société Fournitures Industrielles Automobiles (ci-après désignée FIA), spécialisée dans la vente d'équipements et de pièces pour garages automobiles, a fourni à la société SARL Saphir-auto (RCS: 500978473 [Localité 1]) diverses marchandises dans le cadre de commandes passées entre juin et septembre 2024. Ces livraisons, d'un montant total de 8.607,30 € TTC, n'ont fait l'objet d'aucune contestation ou réserve de la part de la société Saphir auto Malgré plusieurs mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception les 11 octobre et 29 octobre 2024, la société Saphir auto n'a pas procédé au règlement des factures impayées La société FIA souligne que la créance n'est pas sérieusement contestable et invoque les conditions générales de vente acceptées par la défenderesse. C'est dans ces conditions que le 6 février 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Fournitures industrielles automobiles a assignée la société Saphir Auto, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez. L'acte d'assignation a été remis le 6 février 2025, à personne Madame [T] [F], Employée, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte. C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 4 mars 2025 où la société FIA était représentée, et la société Saphir auto n'était ni présente ni représentée. L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 1 er avril 2025. MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES La société FIA développe les conclusions suivantes : La société FIA considère sa créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 8 607,30 € TTC au titre des livraisons effectuées à la société Saphir auto entre juin et septembre 2024 ; les factures et livraisons n'ayant fait l'objet d'aucune contestation ni réserve. Malgré deux mises en demeure formelles, datées des 11 et 29 octobre 2024, envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception, la société Saphir auto n'a procédé à aucun règlement. Ces courriers, conformes à l'article 1344 du Code civil, n'ont reçu aucune réponse ni paiement, contraignant la société FIA à saisir le tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir le paiement provisionnel de la créance et de ses intérêts moratoires. La société FIA demande également le paiement de l'indemnité forfaitaire de 15 %, expressément prévue par les conditions générales de vente, acceptées par la société Saphir auto. Elle sollicite également 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais engagés dans cette procédure de recouvrement. La société FIA demande en conséquence au juge des référés : Par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel la société SAPHIR-AUTO à payer à la société FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES la somme principale de 8 607,30 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Condamner à titre provisionnel la société SAPHIR-AUTO à payer à la société FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES la somme de 1 291,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; Condamner la société SAPHIR-AUTO à payer à la société la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Saphir Auto n'était ni présente, ni représentée. MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE Vu les pièces versées au débat, Vu l'article L. 622-21 du Code de commerce, Considérant la situation de la défenderesse : la société Saphir auto est soumise à une procédure collective (redressement judiciaire depuis le 11 février 2025). Cette situation est opposable à la requérante dès le jugement d'ouverture. En application de l'article L. 622-21 du Code de commerce, les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées auprès du mandataire judiciaire et suivre la procédure collective. Les poursuites individuelles sont interdites, sauf pour les créances postérieures ou garanties par une sûreté. La société FIA n'a pas justifié que sa créance échappait à ce principe (ex. : créance postérieure à l'ouverture ou garantie par une hypothèque). Ses demandes portent sur des factures antérieures à la procédure collective. Même si la créance n'est pas sérieusement contestable (article 873 CPC), le juge des référés ne peut contourner l'interdiction des poursuites individuelles imposée par le Code de commerce. Le tribunal considèrera donc la demande de la société FIA irrecevable et la condamneras aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article L. 622-21 du Code de commerce, DECLARONS irrecevable la demande de la société Fournitures Industrielles Automobiles ; DEBOUTONS la société Fournitures Industrielles Automobiles de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS la société Fournitures Industrielles Automobiles aux entiers dépens ; LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros ; Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU MARDI REFERE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69a33b1ccdc6046d4711e3ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA