Trib. de CommerceAUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Trib. de Commerce · AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69a346c9cdc6046d4712abdf
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003694 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ AUDIENCE CONTENTIEUX [A] MARDI AU NOM [A] PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT [A] 20/01/2026 EXPOSE [A] LITIGE La société CAYLA dont le siège social se situe [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 427 080 262 est en relation d'affaires avec la société MC AUTO dont le siège social se situe [Adresse 2], cette société est inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 504 088. La société CAYLA a loué à la société MC AUTO des véhicules pour une durée de 3 ans avec possibilité de prolongation par avenant. A l'échéance des contrats la société MC AUTO n'a pas restitué les véhicules à la société CAYLA. Après plusieurs relances et souhaitant récupérer ses véhicules ainsi que le règlement des indemnités de jouissance, le 15 avril 2025 la société CAYLA a assigné en référé la société MC AUTO auprès du tribunal de commerce de Rodez. En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et après discussions, une autre société, la société [G] [I] dirigée par la [F] [B] ayant comme président M. [E] [B] a accepté de procéder au rachat des véhicules litigieux. Les parties ont décidé de conclure un protocole d'accord transactionnel signé le 28 mai 2025 soumis à l'homologation de ce tribunal. Les parties ont mis fin à l'instance. L'affaire a été utilement portée à l'audience du tribunal de commerce de Rodez du 18 novembre 2025, où la société CAYLA était représentée. Les sociétés MC AUTO, [G] [I] et M. [B] [E] n'étaient pas présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 janvier 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société CAYLA développe les conclusions suivantes : La société CAYLA rappelle que la société MC AUTO n'a pas restitué les véhicules loués au terme des contrats. La société CAYLA indique au tribunal qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre elle et la société MC AUTO, la société [G] [A] [I] et M. [E] [B]. La société CAYLA demande, en conséquence, au tribunal de commerce de Rodez : Vu les articles 1541-1 et 1543 et 1545 du code de procédure civile, Vu le protocole transactionnel joint aux présentes conclusions, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé le 28 mai 2025, par la société CAYLA, la société MC AUTO, la société [G] [A] [I] et Monsieur [E] [B]. CONFERER force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel, CONDAMNER solidairement la société MC AUTO, la société [G] [A] [I] et Monsieur [E] [B] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Les sociétés MC AUTO, [G] [I] et M. [B] [E] n'étaient ni présents, ni représentés. MOTIFS [A] JUGEMENT Le tribunal constate que la société MC AUTO n'ayant pas restitué les véhicules à la société CAYLA, les différentes parties se sont rapprochées. La société MC AUTO, la société [G] [A] [I] et M. [E] [B] et la société CAYLA ont convenu de mettre fin au litige les opposant en signant un accord transactionnel. La société MC AUTO, défenderesse, n'a pas comparu mais a signé le protocole et donc son absence n'a pas de conséquence sur la recevabilité, la régularité et le bien-fondé de la demande d'homologation du protocole. Aussi le tribunal homologuera le protocole. Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CAYLA. En effet le protocole prévoit la prise en charge des frais irrépétibles et, de plus, par évidence, s'il y a un accord il n'y a pas lieu d'ajouter une condamnation qui dérogerait à l'esprit même d'un protocole d'accord. La société CAYLA sera déboutée de cette demande. La charge des dépens sera repartie selon le protocole établi. PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 28 mai 2025 par la société MC AUTO, la société [G] [A] [I] et M. [E] [B] et la société CAYLA ; CONFERE force exécutoire à ce protocole qui sera annexé à la présente décision ; DEBOUTE la société CAYLA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE, avec la répartition selon le protocole signé, les parties aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 95,41 euros ; Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la soci
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69a346c9cdc6046d4712abdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA