Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69a34bd0cdc6046d471302e3
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT du 21/01/2025 EXAMEN DE LA SITUATION EN [Localité 1] D'EXECUTION DU PLAN Numéro de rôle : 2023 005619 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/01/2025 Président: Madame Nathalie FERRIÉ Juges : Monsieur Alain MATTEI Madame Laurence DAYON Greffier d'audience : Madame Anne-Marie BERNARD MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MADAME Nathalie VERGEZ, vice-procureure Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 21/01/2025 Comparant par: Maître Mathieu COUVE Attendu que ERMATH (SARL) a été déclaré en redressement judiciaire le 07/07/2022. ATTENDU que cette procédure a abouti à un plan de redressement par voie de continuation, arrêté et homologué par le Tribunal suivant jugement du 25/07/2023. ATTENDU que dans ce dernier jugement le tribunal avait estimé nécessaire l'examen de la bonne exécution du plan et de la situation de l'entreprise dans l'année. ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins de Monsieur le Greffier du tribunal. ATTENDU que le ministère public a été avisé conformément à la loi ATTENDU que SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [H] [U] indique ès qualités que ce plan est régulièrement exécuté et qu'il n'y a pas d'aggravation de la situation de l'entreprise. ATTENDU que le Tribunal constate que le plan a été régulièrement exécuté par ERMATH (SARL) et que sa situation ne s'est pas aggravée depuis l'arrêté dudit plan. ATTENDU qu'il y a lieu d'en prendre acte et de confirmer SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [H] [U] en sa mission notamment d'alerter le tribunal conformément à l'article L.626-27 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Constate que le plan est régulièrement exécuté par ERMATH (SARL). Donne acte à SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [H] [U] de la poursuite de sa mission consistant notamment à alerter le tribunal conformément à l'article L.626-27 du code de commerce. Déclare les dépens et frais privilégiés de la procédure collective. Le Président Madame Nathalie FERRIÉ Le Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69a34bd0cdc6046d471302e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA