Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69a36216cdc6046d47148e90
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 21/01/2025 Numéro de rôle : 2024 012796 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/01/2025 Président: Madame Nathalie FERRIÉ Juges : Monsieur Alain MATTEI * Madame Laurence DAYON Greffier d'audience : Madame Anne-Marie BERNARD MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MADAME Nathalie VERGEZ, vice-procureure A l'issue des débats,le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 21/01/2025 (art 450 NCPC) METASTEEL INGENIERIE (SAS) [Adresse 1] comparant par son représentant légal Monsieur [C] [F] En présence de la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [A] [R], mandataire judiciaire Attendu que par jugement en date du 04/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de METASTEEL INGENIERIE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce. Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 518 031 000 / 2009 B 1916. Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi. Attendu que METASTEEL INGENIERIE (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu, en Chambre du Conseil, sollicitant la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, son redressement étant manifestement impossible. Attendu que la SAS LES MANDATAIRES Mission conduite par Maître [A] [R], mandataire judiciaire, sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la société n'étant plus assurée. Vu le jugement d'ouverture du 04/07/2024. Attendu que les conditions requises à l'article L.640-1 du Code de commerce sont réunies; Que le redressement est manifestement impossible. Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de METASTEEL INGENIERIE (SAS); Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du Code de commerce, Attendu qu'il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même Code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 04/07/2024, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de METASTEEL INGENIERIE (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du Code de commerce. Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [Z] [G] Nomme en qualité de Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [A] [R] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de Chambre du Conseil du 06/06/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée. Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le Président Madame Nathalie FERRIÉ Le Greffier.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle L.640-1 du Code de commerce sont réunies
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69a36216cdc6046d47148e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA