Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69a364b7cdc6046d4714bfd1
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 34 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 28 JANVIER 2025 Numéro de rôle : 2024 014239 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/01/2025 (art 450 NCPC). Composition du tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2025 Président: Monsieur Romain FOURNIER Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Monsieur Patrick ANSELMO Greffier : Madame Marine DESSAUX Ministère public lors des débats: monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur A CASANO (SAS) [Adresse 1] Comparant par monsieur [S] [R], président En présence de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [P] [Q], mandataire judiciaire Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de A CASANO (SAS), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour. Les parties ont été dûment avisées, Le ministère public a été avisé conformément à la loi ; A l'audience, le mandataire judiciaire fait état de la restructuration entreprise par le dirigeant et de l'ensemble des efforts consentis afin d'optimiser les résultats de la société : licenciements, local unique, reprise des marchés en particulier. Le passif déclaré à ce jour est de 277 614€ dont 90 000€ de régularisations URSSAF. Le chiffre d'affaires de 2024 était de 348 000€ avec une perte de 21 000€. La situation de juillet à décembre 2024, soit pendant la période d'observation, font état d'un chiffre d'affaires de 113 000€ pour un résultat positif de 1 208€. La comptabilité apparait tenue et à jour, l'attestation d'absence de dette a été fournie et la trésorerie est positive pour environ 2 500€. La deuxième partie de la période d'observation pourrait permettre de réellement recréer de la richesse d'exploitation et financer le passif. Maître [Q] en termine en indiquant être favorable au renouvellement de la période d'observation. Le dirigeant indique avoir fait le maximum pour réduire les charges et envisage un nouveau schéma économique pour permettre de remonter le chiffre d'affaires ainsi que le résultat en vue du paiement du passif et de la pérennité de l'entreprise. Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 23/07/2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement, Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 23/07/2025, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 08/04/2025 à 9 heures en chambre du conseil. Enjoint à A CASANO (SAS) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du Code de Commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier.
Articles de loi cités
article L.631-7 du code de commercearticle L 631-7 du Code de Commerce.article L.622-17 du Code de Commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69a364b7cdc6046d4714bfd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA