Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69a36a6fcdc6046d47152e29
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DE LIOUIDATION JUDICIAIRE DU 21/01/2025 Numéro de rôle : 2024 015698 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/01/2025 Président : Madame Nathalie FERRIÉ Juges : Monsieur Alain MATTEI Greffier d'audience : Madame Laurence DAYON Madame Anne-Marie BERNARD MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MADAME Nathalie VERGEZ, vice-procureure A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 21/01/2025 (art 450 NCPC) En présence de Maître [G] [N], mandataire judiciaire Attendu que par jugement en date du 03/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de BATI SUD (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce Attendu par ailleurs que Maître [G] [N] ès-qualité de mandataire judiciaire, a saisi le Tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément juridique, comptable, social ou financier n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant. Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour. Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 897 740 312 / 2021 B 1139. Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi. Attendu que BATI SUD (SASU), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n'a pas comparu. Vu le jugement d'ouverture du 03/10/2024. Attendu que les conditions requises à l'article L.640-1 du Code de commerce sont réunies; Que le redressement est manifestement impossible. Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de BATI SUD (SASU); Attendu qu'il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même Code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 03/10/2024, Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024013984 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 015698. Prononce la liquidation judiciaire de BATI SUD (SASU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce. Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [B] [F] Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [G] [N] - 47 bis A, boulevard Carnot -Résidence La Nativité Bâtiment D - 13100 Aix en Provence, précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur. Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de Chambre du Conseil du 03/10/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire. Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée. Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le Président Madame Nathalie FERRIÉ Le greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du Code de commerce sont réunies
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69a36a6fcdc6046d47152e29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA