Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69a36db0cdc6046d47156c08
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 46 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de renouvellement de la période d'observation du 15/07/2025 Numéro de rôle : 2024 016175 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 17/06/2025 PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Monsieur Patrice AUZET JUGES : Monsieur Henry THERRAS GREFFIER : Madame Marine DESSAUX DELPHES INVESTISSEMENTS (SAS) lieu-dit Labion et [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître [A] [Y] En présence de : SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [T], ès qualités de mandataire judiciaire SELARL [L] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [K] [D] LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [H] [T], ès qualités Par jugement en date du 01/10/2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de DELPHES INVESTISSEMENTS (SAS), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour. Les parties ont été dûment avisées. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. A l'audience, l'administrateur judiciaire indique que DELPHES INVESTISSEMENT, holding détentrice des autres entités du groupe, peut présenter un plan de continuation dans les prochains mois. Le mandataire judiciaire n'est pas opposé à une poursuite d'activité tout en indiquant que des éléments concrets concernant le financement du passif devront être apportés. En effet, le passif déclaré est d'un montant de 460 000 euros tandis que les cessions de parts sociales envisagées sont évaluées à 350 000 euros. Le delta devra donc être comblé par d'autres moyens. En l'état les organes de la procédure sont favorables à la poursuite de la période d'observation. Maître [Y], aux intérêts de la société, confirme que tout est mis en œuvre afin d'obtenir dans les plus brefs délais un passif définitif et présenter un plan cohérent. Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire. Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 01/10/2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement, Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu que le procureur de la République indique que le dossier devra être revu en septembre afin d'avoir plus d'éléments sur l'activité et la capacité de générer du bénéfice, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 01/10/2025, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 30/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil. Enjoint à DELPHES INVESTISSEMENTS (SAS) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Philippe POINAS Le greffier.
Articles de loi cités
article L.631-7 du code de commercearticle L 631-7 du code de commerce.article L.622-17 du code de commercearticle 450 C.P.C.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69a36db0cdc6046d47156c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA