Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 10 mars 2025
- ECLI
- 69a37267cdc6046d4715bda4
- N° pourvoi
- 2025000041
- Date
- 10 mars 2025
- Condamnation
- 68 453 €
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IAFaits
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (société coopérative de banque populaire) [Adresse 1] Comparant par Maître Victoria CABAYÉ demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] Non comparante Copies aux parties ou aux conseils Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 20/12/2024 à Monsieur [G] [P], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 20/01/2025. Monsieur [G] [P] ne comparaît pas, ni personne pour lui. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 000041 JUGEMENT DU 10/03/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2025 Président : Monsieur Alain PRINCE Juges : Monsieur Franck BUONANNO Monsieur Henry THERRAS Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (société coopérative de banque populaire) [Adresse 1] Comparant par Maître Victoria CABAYÉ demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] Non comparante Copies aux parties ou aux conseils Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 20/12/2024 à Monsieur [G] [P], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 20/01/2025. Monsieur [G] [P] ne comparaît pas, ni personne pour lui. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [G] [P], régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 20/12/2024 avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose que la société CONCEPT TECHNOLOGY a souscrit deux prêts bancaires pour financer l'acquisition d'actions : Un prêt d'un montant de 510.000 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 2,47%, Un prêt d'un montant de 150.000 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 1,97%. Monsieur [G] [P], dirigeant de la société CONCEPT TECHNOLOGY, s'est porté caution : au titre du contrat de prêt de 510.000 euros dans la limite de 612.000 euros, au titre du contrat de prêt de 150.000 euros dans la limite de 37.500 euros. La société CONCEPT TECHNOLOGY a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 mars 2024. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société CONCEPT TECHNOLOGY auprès du mandataire judiciaire. Par assignation en date du 20 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a attrait Monsieur [G] [P] par devant la juridiction de céans aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation du débiteur principal, la société CONCEPT TECHNOLOGY, ou en cas d'adoption d'un plan de redressement, jusqu'à la caducité ou le terme final de celui-ci, puis à l'issue pour voir condamner Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 444.684,53 euros au titre du prêt de 510.000 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,47% l'an à compter du 8 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, et la somme de 37.500 euros au titre du contrat de prêt de 150.000 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,97% l'an à compter du 8 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. L'article L.622-28 du Code de Commerce consacre le principe de la suspension des poursuites pendant la période d'observation contre la caution personne physique du débiteur mis en sauvegarde ou en redressement et ce, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. A la barre du tribunal, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation du débiteur principal, la société CONCEPT TECHNOLOGY, ou en cas d'adoption d'un plan de redressement, jusqu'à la caducité ou le terme final de celui-ci. Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation du débiteur principal, la société CONCEPT TECHNOLOGY, ou en cas d'adoption d'un plan de redressement, jusqu'à la caducité ou le terme final de celui-ci et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit, en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation du débiteur principal, la société CONCEPT TECHNOLOGY, ou en cas d'adoption d'un plan de redressement, jusqu'à la caducité ou le terme final de celui-ci, Réserve les dépens lesquels comprennent le coût des frais de greffe, liquidés pour la présente instance à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- N° pourvoi
- 2025000041
- Date
- 10 mars 2025
Référence
69a37267cdc6046d4715bda4
Données disponibles
- Texte intégral