Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69a37400cdc6046d4715f125
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 6 500 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 28/01/2025 Numéro de rôle : 2025 000247 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/01/2025 (art 450 NCPC) Composition du tribunal lors de l'audience du 28/01/2025 Président: Monsieur Romain FOURNIER Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Monsieur Patrick ANSELMO Greffier d'audience : Madame Marine DESSAUX Ministère public lors des débats: monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur Non comparant En présence de Maître [I] [C] ès qualités de mandataire judiciaire Attendu que par jugement en date du 17/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Tp maçonnerie (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce. Attendu par ailleurs que Maître [I] [C] ès-qualité de mandataire judiciaire, a saisi le Tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant. Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour. Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 900 781 881 / 2021 B 2080. Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi. Attendu que Tp maçonnerie (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu. Vu le jugement d'ouverture du 17/10/2024, A l'audience Maître [I] [C] réitère sa demande de conversion en liquidation judiciaire compte tenu de la défaillance du dirigeant. Il précise disposer d'un passif déclaré de 65 000€. Attendu que les conditions requises à l'article L.640-1 du Code de commerce sont réunies; Que le redressement est manifestement impossible. Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de Tp maçonnerie (SAS) ; Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du Code de commerce, Attendu qu'il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même Code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 17/10/2024, Vu le rapport du juge commissaire indiquant être favorable à la conversion en liquidation judiciaire, Vu que le procureur de la République donne également un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de Tp maçonnerie (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du Code de commerce. Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024014481 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 000247 Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur Pierre MAFFRE Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [I] [C] - [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de Chambre du Conseil du 03/10/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69a37400cdc6046d4715f125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA