Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 7 avril 2025
- ECLI
- 69a37512cdc6046d47160aa6
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 51 244 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 000631 JUGEMENT DU 07/04/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/02/2025 Président: Monsieur Pierre MAFFRE Juges : Monsieur [O] MATTEI Monsieur Henry THERRAS Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE [Localité 1] (société coopérative à capital variable) [Adresse 1] Comparant par Maître [W] [Z] et Maître [O] [B] demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Non comparant Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [O] [B] Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 09/01/2025 à Monsieur [U] [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 17/02/2025. Monsieur [U] [M] ne comparaît pas, ni personne pour lui. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [U] [M], régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile d'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La société ISOLATION ENERGIE FRANCE a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE [Localité 1] deux prêts professionnels : * le 24 février 2021 : prêt n°00002460062 d'un montant de 60.000 euros au taux de 1,48 % remboursable en 59 mensualités. Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [U] [M], directeur général de la société ISOLATION ENERGIE FRANCE, dans la limite de la somme de 10.000,00 euros. * le 28 juillet 2021 : prêt n°00002629414 d'un montant de 24.000 euros au taux de 2,07 % remboursable en 36 mensualités. Ce prêt était également notamment garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [U] [M] dans la limite de 31.200,00 euros. La société ISOLATION ENERGIE FRANCE a cessé d'honorer les échéances du prêt professionnel n°00002629414 à compter du 10 octobre 2023. Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2023 et a cessé d'honorer les échéances du prêt professionnel n°00002460062 à compter du 15 novembre 2023. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire et a mis en demeure Monsieur [U] [M], par LRAR du 14 novembre 2023, de payer les sommes dues en sa qualité de caution solidaire, soit 10.000,00 euros au titre du contrat de prêt professionnel n°00002460062 et 7.512,44 euros au titre du contrat de prêt professionnel n°00002629414, en vain. Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les deux contrats de prêt professionnel, les fiches de renseignements de Monsieur [U] [M] et l'historique des opérations concernant chacun de ces contrats de prêt, ainsi que les tableaux d'amortissement, le décompte actualisé et la LRAR du 14 novembre 2023 adressée à Monsieur [U] [M], le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE [Localité 1] : * la somme de 10.000,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire concernant le contrat de prêt professionnel n°00002460062, * la somme de 7.512,44 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 2,07% à compter du 27 octobre 2023 au titre de son engagement de caution solidaire concernant le contrat de prêt professionnel n°00002629414. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE LOIRE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE [Localité 1] : * la somme de 10.000,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire concernant le contrat de prêt professionnel n°00002460062, * la somme de 7.512,44 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 2,07% à compter du 27 octobre 2023 au titre de son engagement de caution solidaire concernant le contrat de prêt professionnel n°00002629414. Condamne Monsieur [U] [M] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE [Localité 1] la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile darticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile et la letarticle 450 du code de procédure civilearticle 2288 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69a37512cdc6046d47160aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA