Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 7 avril 2025
- ECLI
- 69a379bdcdc6046d471669a9
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 56 173 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 001081 JUGEMENT DU 07/04/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2025 Président: Monsieur Franck-Valéry BUFFET Juges: Monsieur Eric LAURENT Monsieur Franck BUONANNO Greffier d'audience: Madame [N] [F] [A] A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1] Comparant par Maître Caroline PAYEN demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : PROAC TRANSMISSION (SAS) [Adresse 2] Non comparante Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline PAYEN Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 22/01/2025 à la société PROAC TRANSMISSION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 24/02/2025. La société PROAC TRANSMISSION ne comparaît pas, ni personne pour elle. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société PROAC TRANSMISSION, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, expose qu'elle est créancière de la société PROAC TRANSMISSION pour : * la somme de 7.561,73 euros outre intérêts au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, lequel a été clôturé par LRAR du 12 septembre 2023 moyennant un préavis de 60 jours, et dont elle n'a pu obtenir le paiement, * la somme de 22.090,36 euros outre intérêts au titre d'un PGE souscrit le 28 octobre 2020 auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour un montant de 25.000 euros, dont les échéances n'ont plus été régulièrement acquittées et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 9 aout 2024 après une première mise en demeure du 9 février 2024 restée infructueuse. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de compte courant professionnel, le PGE, les mises en demeure et le décomptes de créances, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner la société PROAC TRANSMISSION à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes de : * 7.561,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, * 22.090,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,57% jusqu'à parfait règlement au titre du PGE d'un montant de 25.000 euros. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société PROAC TRANSMISSION au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société PROAC TRANSMISSION aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne la société PROAC TRANSMISSION à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 7.561,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, Condamne la société PROAC TRANSMISSION à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 22.090,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,57% jusqu'à parfait règlement, au titre du PGE d'un montant de 25.000 euros, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société PROAC TRANSMISSION à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PROAC TRANSMISSION aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame [N] [F] [A], greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame [N] [F] [A] Le Président.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 658 du code de procédure civile a été adrarticle 656 du code de procédure civile et la letarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69a379bdcdc6046d471669a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA