Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69a37a1acdc6046d4716711c
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 01/07/2025 Numéro de rôle : 2025 001165 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/07/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 01/07/2025 Président : Monsieur Pierre TOUFIC Juges : Monsieur Franck BUONANNO Madame Laurence DAYON Greffier : Madame Marine DESSAUX POTES AU FEU (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par son représentant légal assisté de Maître Jérémy BORNET En présence de : SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud DEL MORAL Par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de POTES AU FEU (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce, Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 912 039 773 / 2022 B 1056, Le ministère public a été avisé conformément à la loi, POTES AU FEU (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant, A l'audience, Maître [L] indique que la société n'a pas retrouvé une rentabilité suffisante et que la seule issue est la liquidation judiciaire, Maître Bornet confirme cette analyse et sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée compte tenu de la typologie du dossier, Vu le jugement d'ouverture du 04/07/2024, Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible, Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de POTES AU FEU (SAS), Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce, Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 04/07/2024, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu l'avis du procureur de la République, indiquant que la situation n'a pas d'autre issue possible et regrettant par ailleurs qu'aucune offre d'acquisition ne soit faite dans le cadre du redressement judiciaire, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de POTES AU FEU (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN, Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [L] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69a37a1acdc6046d4716711c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA