Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 11 avril 2025
- ECLI
- 69a3827fcdc6046d47171203
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 11 AVRIL 2025 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2025 002243 Composition du tribunal lors de l'audience du 25 mars 2025 Président : Monsieur Pierre TOUFIC Juges : Monsieur Hervé LEGOUPIL : Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier : Madame Marine DESSAUX Comparant par monsieur [F] [N], dirigeant En présence de : SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [C] [M] Il convient de rappeler que par jugement du 28/09/2023, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de [S] (SA). La procédure a fait l'objet d'une conversion en redressement judiciaire suivant jugement en date du 10 septembre 2024. Par jugement du 28/01/2025, le tribunal a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois à la demande du ministère public. Pendant la période d'observation [S] (SA) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances linéaires. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 002243. [S] (SA) propose de régler son passif selon les modalités suivantes : * règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'homologation du plan * règlement du passif à 100% sur une durée de 8 ans par échéances linéaires [S] (SA) indique qu'à ce jour elle arrive à respecter la consignation mensuelle de 5 000 euros ce qui confirme que les prévisions permettront de respecter le remboursement des échéances du plan. Au soutien de son plan, la société produit un prévisionnel sur les trois prochaines années selon lequel : […] Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'après une longue période d'observation, depuis la sauvegarde jusqu'à la prorogation exceptionnelle, la société est capable de présenter son plan, Il revient sur son historique et l'origine des difficultés, Aujourd'hui la société dispose d'une trésorerie confortable d'environ 16 000 euros, l'attestation d'absence de nouvelle dette a été fournie, conformément à l'article L.622-17 du code de commerce, la comptabilité est tenue et les chiffres remontent, Deux licenciements ont du être réalisés, sur autorisation du juge commissaire, afin d'alléger la charge salariale et bien que cela ait été difficile tant les liens avec les salariés sont importants, il reste ainsi à ce jour quatre salariés outre les gérants, Les prévisions budgétaires faites par la société sont positives et devraient permettre de respecter les échéances dues tout au long du plan, Maître [D] rappelle que le passif est important mais que plus de 50% de celui-ci consiste en une créance auprès d'une société elle aussi en procédure collective et qu'à ce titre un accord transactionnel n'est pas à exclure, Il en termine en indiquant que le dossier est économiquement juste mais souligne l'implication du dirigeant dans le dossier, il est donc favorable à l'adoption du plan et sollicite une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce ainsi qu'une consignation mensuelle de 5 000 euros, Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant. Il est précisé que les créanciers soutiennent le plan et sont favorables à son adoption. Vu le rapport du juge-commissaire lu à l'audience par le président, et qui se déclare favorable à l'adoption de celui-ci, Le ministère public déclare que bien que la suite reste floue, en ce que les efforts de restructuration ont été réalisés tardivement, la consignation est importante et respectée, donne un avis favorable à l'adoption du plan, Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que [S] (SA) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal. Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Arrête le plan présenté par [S] (SA), Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : - règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du code de commerce, * remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans et de façon linéaire, * le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis. Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de Maître [U] [D] devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires. Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles. Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [D], pour le contrôle de l'exécution du plan. En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [S] (SA). Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et su r rapport des organes de la procédure. Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques. Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il yarticle L.622-17 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69a3827fcdc6046d47171203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA